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02DA00056

CETATEXT000007601472 J7XLX2003X04X000000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/14/CETATEXT000007601472.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 9 avril 2003, 02DA00056, inédit au recueil Lebon 2003-04-09 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00056 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme de Segonzac SCP GARCIA & ASSOCIES Mme Brin M. Evrard Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée pour la SCI L'Abbaye dont le siège est situé ... par la SCP Garcia avocats ; la SCI L'Abbaye demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2759 - 99-4806 du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a en premier lieu rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision de reversement du 21 mai 1999 de la commission départementale d'amélioration de l'habitat du Nord et à titre subsidiaire au renvoi du dossier devant ladite commission pour réduction de l'aide et d'autre part à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 20 septembre 1999 et en second lieu l'a condamnée à verser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler lesdites décisions en date des 21 mai et 20 septembre 1999 ; 3°) de décider que le dossier soit renvoyé devant la commission départementale d'amélioration de l'habitat du Nord pour qu'il soit réexaminé et subsidiairement pour que le montant de l'aide soit réduit ; Code C+ Classement CNIJ : 38-03-03-01 4°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que les travaux prévus ont été entièrement réalisés conformément au projet initial à la date où la commune de Douai a ordonné l'arrêt des travaux ainsi que la démolition d'une partie de l'immeuble en construction ; que l'arrêt des travaux prescrit par la commune de Douai est à l'origine de la non-conformité des travaux affectant le logement n° 1 par rapport au projet initial ; qu'elle aurait régularisé ultérieurement cette situation si la possibilité lui en avait été laissée ; que dans la mesure où les travaux ont été au moins réalisés sur les huit autres logements seule une réduction de l'aide pourra à titre subsidiaire être prononcée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2003 présenté pour l'ANAH dont le siège est situé ... par Me Z... avocat par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI L'Abbaye à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SCI n'a pas respecté ses engagements de réalisation des travaux et de location des logements ; qu'elle s'est mise elle-même dans l'impossibilité de respecter ses engagements ; qu'elle s'est livrée à une manoeuvre frauduleuse en ne l'avisant pas des poursuites engagées à son encontre et en produisant à l'appui de sa demande de paiement des factures identiques aux devis ; que ses conclusions tendant à obtenir une réduction de l'aide au prorata des engagements non respectés ne sauraient être accueillies par le juge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac président de chambre Mme Brin président-assesseur et Mme Brenne premier conseiller : - le rapport de Mme Brin président-assesseur - les observations de Me Y... avoué substituant Me Z... avocat pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - et les conclusions de M. Evrard commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (...) a pour objet (...) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-4 du même code : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6 (...) ; qu'aux termes dudit article R. 321-6 : Le conseil d'administration (...) fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4 (...) ; que l'article 9 de l'instruction du 26 novembre 1984 prise en application de ces dispositions par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat dispose : En cas d'infraction constatée à la réglementation de l'Agence de fausse déclaration ou attestation de non respect des engagements ou de non conformité des travaux avec les devis présentés lors du dépôt des demandes (principales ou complémentaires) ou avec les mémoires la commission de l'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de subvention qu'elle a présentée en vue de rénover neuf logements d'un immeuble dont elle est propriétaire à Douai la SCI l'Abbaye le 11 octobre 1996 s'est engagée notamment à louer ou continuer à louer à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 10 ans ... les logements admis au bénéfice de l'aide faire réaliser les travaux conformément au projet présenté ... et aviser l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat après le dépôt du dossier ... de toutes modifications qui pourraient être apportées ... aux conditions d'occupation des logements subventionnés ; que par décision du 26 novembre 1996 la commission départementale d'amélioration de l'habitat du Nord a accordé à la SCI une subvention de 593 943 francs pour les travaux de rénovation des neuf logements qui lui a été versée le 13 octobre 1997 ; qu'à la suite de contrôles effectués sur place par les services de l'Agence le 11 décembre 1998 la SCI de l'Abbaye s'est vue réclamer par une décision du 21 mai 1999 le reversement de la subvention puis notifier un état exécutoire en date du 20 septembre 1999 au motif qu'elle n'avait pas respecté les engagements souscrits susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la subvention accordée par l'ANAH à la SCI de l'Abbaye le 26 novembre 1996 l'avait été au vu d'un projet de rénovation de neuf logements d'un immeuble appartenant à l'intéressée en vue de leur location ; que toutefois il est constant que l'immeuble n'a pas été rénové comme il était prévu notamment en ce qui concerne le logement n° 1 à la démolition duquel il a été procédé ; que si la SCI requérante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de réaliser le projet subventionné en ce qui concerne ledit logement au motif que l'arrêt des travaux et la démolition ont été ordonnés par la commune de Douai il lui appartenait d'accomplir au préalable toutes les diligences utiles afin de présenter un dossier conforme à la réglementation sur l'urbanisme ; que dans ces conditions la SCI de l'Abbaye n'ayant pas respecté ses engagements la commission pouvait retirer la subvention accordée ; que même si huit des neuf logements ont été rénovés comme prévu compte tenu des agissements de la requérante qui n'a pas avisé l'ANAH de la modification du projet initial ni de l'engagement à son encontre par la commune de poursuites pour infraction à la législation sur l'urbanisme la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retirant l'intégralité de la subvention ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prescrive des mesures d'exécution du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI l'Abbaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la SCI l'Abbaye la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées de condamner la SCI l'Abbaye à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI l'Abbaye est rejetée. Article 2 : La SCI l'Abbaye versera à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI l'Abbaye à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi qu'au ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 9 avril 2003. Le rapporteur Signé D. Brin Le président de chambre Signé M. de Segonzac Le greffier Signé P. X... La République mande et ordonne au ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Philippe X... 6 N°02DA00056

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