CETATEXT000007601564 J7XLX2003X07X000000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/15/CETATEXT000007601564.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 02DA00503, inédit au recueil Lebon 2003-07-08 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00503 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme Sichler DUBOILLE M. Lequien M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aid X, demeurant ..., par Me Duboille, avocat ; il demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 00-2337 en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2000 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'annuler l'arrêté du 7 mars 2000 du préfet de l'Oise ; Il soutient que contrairement à ce que fait valoir le préfet, il est entré en France sous couvert d'un visa valable 6 mois ; que les ressortissants algériens régulièrement entrés en France sous couvert d'un visa de court séjour, pourront en application des dispositions renégociées de l'accord franco-algérien, obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, nonobstant la procédure de divorce en cours, la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; que sa réinstallation en Algérie serait très incertaine et périlleuse en raison de l'insécurité constante ; que le préfet devait lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 12 bis 4' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il souffre de problèmes rénaux pour lesquels il a reçu des soins en France ; Code C Classement CNIJ : 335-01-03-04 Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Lequien, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2000 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré sur le territoire français le 14 mai 1999 muni d'un visa touristique valable 30 jours, et non d'un visa de long séjour comme allégué par le requérant, s'est marié avec une ressortissante française le 5 juin 1999 ; que, dès le 21 octobre 1999, l'épouse du requérant a engagé une procédure de divorce et, par ordonnance en date du 10 janvier 2000, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Senlis a autorisé les époux à résider séparément ; Considérant qu'aux termes de l' article 7 bis, alinéa 4 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.