CETATEXT000007601673 J7XLX2002X06X0000001705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/16/CETATEXT000007601673.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 5 juin 2002, 99DA01705, inédit au recueil Lebon 2002-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01705 3E CHAMBRE C Mme Chelle M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis X..., par Me Judith Paperman, avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1999, par laquelle M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-596 du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Nord soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de retenues opérées illégalement sur son traitement ; 2 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 3 493 F, assortie des intérêts légaux à compter du 13 novembre 1995 ; 3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, les observations de Me Crozat, avocat, substituant Me Cattoir, avocat, pour le département du Nord, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite " ; Considérant que M. X..., adjoint administratif territorial stagiaire, qui bénéficiait d'un congé de maladie depuis le 19 juillet 1995, a fait l'objet, en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, d'une contre-visite effectuée le 18 août 1995 par un médecin agréé qui l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions dès le 21 août 1995 ; qu'au vu de ces conclusions, le président du conseil général du Nord l'a mis en demeure, par lettre en date du 23 août 1995, de reprendre son service sans délai ; que l'intéressé ne s'étant présenté à son travail que le 5 septembre suivant, le président du conseil général a, par deux arrêtés en date des 14 septembre et 3 octobre 1995, opéré des retenues sur son traitement pour la période du 21 août au 4 septembre 1995 ; Considérant que si l'autorité territoriale était fondée à interrompre le versement du traitement de cet agent à compter de la date à laquelle elle lui a enjoint de reprendre ses fonctions, elle n'établit pas la date à laquelle l'intéressé aurait reçu notification de cette injonction ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les retenues opérées sur son traitement étaient illégales et à demander, par suite, l'indemnisation du préjudice en résultant, dont le montant non contesté doit être évalué à la somme de 532, 50 euros (3 493 F ), assortie des intérêts légaux à compter du 13 novembre 1995, date de réception de sa réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département du Nord à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du département du Nord présentée sur le même fondement ;Article 1er : Le jugement n 96-596 du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1999 est annulé.Article 2 : Le département du Nord est condamné à verser à M. Francis X... la somme de 532, 50 euros (3 493 F ) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995.Article 3 : Le département du Nord est condamné à verser à M. Francis X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au département du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT Code de justice administrative L761-1 Décret 87-602 1987-07-30 art. 15
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