CETATEXT000007601722 J7XLX2003X06X000000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/17/CETATEXT000007601722.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 3 juin 2003, 00DA01217, inédit au recueil Lebon 2003-06-03 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01217 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme Fraysse SCP MATHOT-LACROIX Mme Lemoyne de Forges M. Michel Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Eric Steylaers, avocat, membre de la société d'avocats Senlecq, Steylaers et associés ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603998 du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises A, Courtois et Le Tarstinkal à lui verser les sommes de 88 260,40 francs en réparation des dégâts que celles-ci auraient commis sur sa parcelle de terrain lors des travaux entrepris sur la rocade littorale et 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens, d'autre part, l'a condamné à verser à l'entreprise Courtois la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner conjointement et solidairement les entreprises A, Courtois et Le Tarstinkal à lui payer la somme de 88 260,40 francs en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner dans les mêmes conditions lesdites entreprises à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; Code D Classement CNIJ : 67-03-04 Il soutient que les entreprises Le Tarstinkal, Jacques A et T.P. Courtois ont obtenu le marché concernant l'aménagement des watergangs dans le cadre des travaux préalables de la rocade littorale ; que ces travaux l'ont empêché de cultiver sa parcelle n° 2414 A d'une superficie de 64 ares et 63 centiares, sur laquelle il avait effectué un début de préparation, dans le cadre de son activité d'horticulteur ; qu'en effet, cette parcelle a servi au passage des grues, occasionnant des dégâts irrémédiables constitués par des ornières et des dépôts de pieux et de planches et l'obligeant à abandonner le site et à revoir son assolement ; que M. Y et M. Z, experts, ont pu constater les dégâts non contestés et non contestables ; que la période du sinistre ne lui permettait plus d'envisager une culture de remplacement ; que sur la superficie initiale, un accord est intervenu avec la direction départementale de l'équipement pour une emprise de 23 ares ; que, sur la même base d'indemnisation, le préjudice lié aux dégâts causés sur l'autre partie de la parcelle s'élève à la somme de 87 810,40 francs à laquelle il y a lieu d'ajouter une indemnité forfaitaire pour remise en état des lieux et enlèvement des corps étrangers s'élevant à la somme de 300 francs et un sous-solage à hauteur de la somme de 150 francs ; que sa demande est justifiée par les circonstances qu'il n'a jamais donné l'autorisation de passage aux entreprises, que les dégâts sont intervenus en pleine période florale, que sur la parcelle où des matériaux ont été déposés une partie s'est enlisée et que des vestiges demeuraient plusieurs mois après ; que le cahier des charges imposait aux entreprises de solliciter des permissions de passage auprès des propriétaires des terrains concernés, ce qui n'a pas été le cas ; que l'acte d'engagement prévoit que les entreprises intervenantes sont groupées solidairement et ont pour mandataire l'entreprise Le Tarstinkal ; qu'une condamnation conjointe et solidaire des trois entreprises doit être prononcée ; que, s'agissant de travaux exécutés par des entrepreneurs pour le compte d'une personne publique, il dispose d'un droit d'option et a mis en cause les entreprises, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre afin d'obtenir leur condamnation solidaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2001, présenté pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Philippe Mathot, avocat, membre de la société d'avocats Mathot, Lacroix ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Michel X à lui verser une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que M. Michel X ne justifie pas de la présence d'ornières ou de pieux ni de l'endroit précis où auraient été subis les dégâts ou occupations qu'il incrimine ; que le rapport d'expert privé produit n'apporte pas cette démonstration ; qu'il semble évident que les éventuelles ornières soient apparues le long des wateringues ; qu'il y existe une bande de servitude pour permettre leur entretien ; que des ornières le long des wateringues n'ont donc pu empêcher d'utiliser normalement les terres ; que M. Michel X ne justifie pas de ce que les ornières ou dépôts dont il se plaint ont bien été subis sur la seule parcelle qui est la sienne, à savoir la parcelle ZA 24 ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il ait réellement été empêché de cultiver et que la parcelle prétendument endommagée ait été classée en terre à vocation horticole ; que la parcelle en cause n'était pas cultivée au moment de l'intervention des entreprises ; que la réalité et la spécialité du dommage ne sont donc pas démontrées ; que son caractère anormal n'est pas davantage prouvé ; que l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1991, lequel a été personnellement notifié à M. Michel X, lui impartissait de quitter son ancienne parcelle pour le 15 septembre 1991 au plus tard ; qu'il était informé des risques qu'il encourait à vouloir cultiver sur cet emplacement au-delà de cette date, étant observé que la production de chrysanthèmes se poursuit habituellement jusqu'à la Toussaint ; qu'enfin, M. Michel X ne justifie pas de l'intervention effective de l'un ou l'autre des entrepreneurs qu'il prétend solidairement responsables dans la survenance du dommage ; qu'il ne saurait, pour y pallier, se retrancher derrière les stipulations de l'acte d'engagement qui les lie à l'autorité administrative et prévoit leur solidarité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2001, présenté pour la société à responsabilité limitée travaux publics Courtois Serge, dont le siège social est situé 13, route de Spycker à Spycker
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.