CETATEXT000007601753 J7XLX2002X06X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/17/CETATEXT000007601753.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 6 juin 2002, 99DA00678, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Douai 99DA00678 1E CHAMBRE C M. Laugier M. Yeznikian Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs, dont le siège social est sis 7, rue Solférino à Lille
(59000), représentée par son président en exercice, par Me Tomme, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-788 en date du 21 janvier 1999 par le quel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par le retard de l'administration à lui prêter main-forte pour l'exécution d'une décision d'expulsion prononcée par l'autorité judiciaire le 15 septembre 198 9 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 363,10 francs, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 1er novembre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 le rapport de M. Laugier, président-assesseur, et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 15 septembre 1989, le tribunal d'instance de Douai a fait droit à la demande de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs (S.L.E.) tendant à l'expulsion de M. et Mme X... d'un logement appartenant à ladite société et situé à Anhiers ; que celle-ci, qui avait demandé au sous-préfet de Douai le 8 juin 1990 le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement, a présenté à l'administration, par lettre du 13 novembre 1990, une demande d'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'absence d'octroi dudit concours, puis a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Lille, par requête du 10 mai 1991, à raison du refus implicite qui était opposé à sa demande ; qu'en cours d'instance, l'administration a, d'une part, procédé à plusieurs règlements, en 1991 et 1992, qui ont apuré, ainsi qu'y a acquiescé la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs, la période de responsabilité de l'Etat s'étendant du 8 août 1990 au 31 octobre 1991, et a, d'autre part, accordé à compter du 12 juillet 1993 le concours de la force publique en vue de l'expulsion, qui a eu lieu le 27 juillet 1993 ; que le litige porte ainsi sur la période courant de novembre 1991 à juillet 1993, pour laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs a présenté au tribunal, par mémoire enregistré le 28 mai 1997, des conclusions à fin d'indemnité à hauteur de 39 363,10 francs en principal ; Sur la recevabilité : Considérant que, pour rejeter lesdites conclusions indemnitaires, le tribunal administratif a estimé que celles-ci en tant qu'elles portaient sur la période comprise entre le 1er novembre 1991 et le 31 juillet 1993, n'avaient été précédées d'aucune demande préalable auprès de l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des termes de la réclamation susmentionnée adressée au sous-préfet de Douai le 13 novembre 1990, que la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs sollicitait la réparation de son préjudice, d'une part, pour les loyers et indemnités échus à octobre 1990 et d'autre part, pour les loyers et indemnités " à échoir de novembre 1990 jusqu'à la libération des lieux " ; que, si la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs chiffrait dès cette demande les montants qui étaient alors échus, elle a ensuite chiffré, dans son mémoire susmentionné du 28 mai 1997, le montant des loyers ultérieurs jusqu'à la libération des lieux ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement du 21 janvier 1999 le tribunal administratif a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'Etat le 9 mars 1998 et tirée de ce que le contentieux n'aurait pas été lié, nonobstant la réclamation préalable susrappelée ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat : " La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; Considérant que l'action introduite par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs devant le tribunal administratif de Lille le 10 mai 1991 a interrompu le délai de prescription à l'égard de la créance de ladite société ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupations afférents à la période s'étendant du 1er novembre 1991 au 30 juin 1993 s'élève à une somme non contestée de 37 097,10 francs (5 655,42 euros) ; que, d'autre part, si la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs demande l'indemnisation du mois de juillet 1993, soit 2 266 francs, il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 juin 1993, le sous-préfet de Douai a accordé le concours de la force publique avec effet au 12 juillet suivant ; que, par suite, la période de responsabilité de l'Etat ne saurait s'étendre au-delà de cette dernière date ; que le préjudice indemnisable au titre de ce mois s'établit ainsi à 877,16 francs (133,72 euros) et qu'en conséquence, le préjudice total s'élève à 37 974,26 francs (5 789,14 euros) ; Sur les intérêts : Considérant que la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs a demandé que les intérêts calculés au taux légal lui soient alloués à compter du 1er novembre 1991 ; qu'elle n'y a droit qu'à compter des dates respectives auxquelles les loyers et indemnités susdéfinies étaient dus ; que, dès lors, les sommes correspondant aux loyers et indemnités échus du 1er novembre 1991 au 12 juillet 1993 et restés impayés porteront intérêts à compter des dates d'échéance successives de ces loyers ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 1er novembre 1991 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Considérant que la capitalisation a été de nouveau demandée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs les 28 mai 1997 et 24 mars 1999 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions subsidiaires du ministre tendant à la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat soit subrogé dans les droits que la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs détient contre M. et Mme X... pour la période du 1er novembre 1991 au 12 juillet 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs et de condamner l'Etat à payer à ladite société une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 91-788 du tribunal administratif de Lille en date du 21 janvier 1999 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs la somme de 5 789 euros (cinq mille sept cent quatre vingt neuf euros).Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance respectives des loyers dus du 1er novembre 1991 au 12 juillet 1993.Article 4 : Les intérêts échus les 28 mai 1997 et 24 mars 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : L'Etat est subrogé dans les droits de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs envers M. et Mme X... et tous occupants de leur chef pour avoir paiement, dans la limite des condamnations prononcées ci-dessus, des sommes dues par ces derniers au titre de la période du 1er novembre 1991 au 12 juillet 1993.Article 6 : L'Etat versera à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs est rejeté.Article 8 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2