CETATEXT000007601761 J7XLX2002X06X0000000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/17/CETATEXT000007601761.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 19 juin 2002, 01DA00738, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00738 3E CHAMBRE C Mme Chelle M. Evrard Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Majid X... par la SCP Drye de Bailliencourt et associés, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-185 du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Noyon soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Noyon à lui verser les sommes de 12 700 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 12 700 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ; 3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que M. X... a demandé, devant le tribunal administratif d'Amiens, la condamnation du centre hospitalier de Noyon à l'indemniser du préjudice subi du fait de son licenciement ; que, cependant, l'intéressé n'a pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à obtenir le versement d'une indemnité de 75 400 francs sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au centre hospitalier de Noyon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Majid X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Noyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Majid X..., au centre hospitalier de Noyon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise à l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.