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02DA01075

CETATEXT000007601819 J7XLX2003X09X000000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/18/CETATEXT000007601819.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 16 septembre 2003, 02DA01075, inédit au recueil Lebon 2003-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 02DA01075 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. Gipoulon SCP DELBOUVE BOUDARD M. Gipoulon M. Paganel Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2002 , présentée pour M. Mustapha X, demeurant place du 8 mai 1945, 31, rue Paul Demoustier à Feignies

(59750), par la SCP Delbouve - Boudard, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision du 19 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ; Il soutient qu'il a dû fuir l'Algérie à cause de l'insécurité qui y régnait ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est marié religieusement depuis 1995 ; que la famille de sa femme est en France ; qu'il séjourne en France depuis presque quatre ans ; qu'il a une formation professionnelle ; Code C Classement CNIJ : 335-01-03 Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2003, présenté pour M. Mustapha X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision de rejet de sa demande d'asile territorial a été signée par une autorité incompétente ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 6 mars 2003 accordant à M. Mustapha X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense en date du 27 juin 2003 adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué : Considérant que M. Jean-Michel Y signataire de l'avis du 8 février 2000 pour le sous-directeur des réfugiés était investi d'une délégation de signature régulièrement publiée au journal officiel du 10 novembre 1999 ; que le moyen tiré de l'incompétence ne peut en conséquence qu'être écarté ; Au fond : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. Mustapha X à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se réfère dans sa requête d'appel ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un certificat de résidence ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Mustapha X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003. L'assesseur le plus ancien Signé : E. Nowak Le président-rapporteur Signé : J.F. Gipoulon Le greffier Signé : M.T. Lévèque La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier Marie-Thérèse Lévèque 4 N°02DA01075

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