CETATEXT000007601904 J7XLX2005X02X000000400218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/19/CETATEXT000007601904.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 04DA00218, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00218 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. Merloz WACONGNE M. Alain Dupouy M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Wacongne ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2176 en date du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mars 2001 qui confirmait sa décision du 16 février 2001 le radiant définitivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er février 2001 ; Il soutient qu'il peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 351-27 du code du travail et ce depuis 1986 ; qu'il a accompli et accomplit toujours toutes les démarches en vue de son reclassement ou de sa réinsertion professionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que cette requête n'appelle, de sa part, d'autres observations que celles produites devant le Tribunal administratif de Lille par le préfet du Pas-de-Calais dans son mémoire en défense du 25 juin 2003 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 13 mai 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mohamed X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy, présidents-assesseurs : - le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que selon l'article L. 351-16 du même code : la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : sont considérées comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. ; que l'article R. 351-28 dudit code dispose que : sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionnés par l'article L. 351-1 les personnes qui :....
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