CETATEXT000007601905 J7XLX2005X02X000000500003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/19/CETATEXT000007601905.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, du 10 février 2005, 05DA00003, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00003 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ZAGO M. Olivier Yeznikian M. Michel Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour M. Bachir X demeurant ..., par Me Zago ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402713 en date du 10 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la jonction de la requête avec celle enregistrée au Tribunal administratif de Rouen sous le n° 0401976-3 et de renvoyer le dossier devant ce Tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en sus de l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le juge de la reconduite à la frontière a commis une erreur de droit en se prononçant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 août 2004 refusant le renouvellement de son titre de séjour et une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant compte ni des pièces versées au dossier ni de sa situation à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté de reconduite à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2005 portant clôture de l'instruction au 5 février 2005 ; Vu la décision du président de la Cour en date du 6 janvier 2005 prononçant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué : - les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative qui reproduisent celles de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée alors applicable, le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine sur les conclusions présentées par l'étranger tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le concernant ; qu'à l'appui des conclusions présentées dans le cadre de ce recours, l'étranger peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, par conséquent, le juge de la reconduite à la frontière n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction se prononce sur le recours dont elle serait également saisie et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du titre de séjour ; que le juge de la reconduite n'est pas, davantage, tenu de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale pour qu'elle statue en même temps sur les deux demandes ; Considérant que si, à la date où le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le Tribunal administratif de Rouen n'avait pas encore statué sur la demande de ce dernier tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 4 août 2004, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait refusé de lui renouveler son titre de séjour, ce magistrat n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de surseoir à statuer sur les conclusions dont il était saisi ou en s'abstenant de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale appelée à se prononcer sur la demande relative au refus de séjour ; Considérant qu'en outre, compte tenu des termes de la demande, le magistrat délégué n'a pas procédé à une qualification erronée des moyens présentés devant lui à l'appui des conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite du 7 décembre 2004, en considérant que l'intéressé avait entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 août 2004 lui refusant un titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'il est seulement allégué que le magistrat délégué aurait refusé ou négligé d'examiner les pièces produites par M. X pour établir le bien-fondé de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 10 décembre 2004 ne peuvent qu'être écartés ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la jonction des affaires relatives aux conclusions d'annulation des décisions de reconduite à la frontière et de refus de titre de séjour après renvoi au Tribunal administratif de Rouen des conclusions de première instance dont la Cour se trouverait à nouveau saisie, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1975 à Taouzient (Algérie), de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 2004, de la décision du 4 août 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié susvisé : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence interrompue en France de trois années. / (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa du même article ; qu'aux termes du 2) et du dernier alinéa de l'article 6 nouveau du même accord : (...)/ Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. X, étant entré régulièrement en France le 26 décembre 2001, s'y est maintenu sous couvert, à partir du 30 octobre 2002, d'une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 4 mars 2003 ; qu'ayant épousé à Elbeuf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.