CETATEXT000007601916 J7XLX2003X10X000000001969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/19/CETATEXT000007601916.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 14 octobre 2003, 99DA01969, inédit au recueil Lebon 2003-10-14 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01969 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. Gipoulon M. Nowak M. Paganel Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Ecosita dont le siège social est à Senlis (Oise), ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 août 1999 par laquelle la société anonyme Ecosita demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961047-981412 en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Elle soutient que la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés dite ADEME qui ne peut être regardée comme une taxe parafiscale faute de figurer sur l'état E annexé à la loi de finances constitue une contribution indirecte laquelle est admise en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée tant par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que par l'instruction 6 E-4-82 du 30 août 1982 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 29 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Est et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la notion 'hors taxe' mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit s'entendre de la seule taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe ADEME n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires ; que l'instruction contestée n'a pas eu pour effet de restreindre le champ d'application de l'article 1647 B sexies mais de préciser les éléments à prendre en compte tout en respectant la lettre et l'esprit de cet article ; Vu, enregistré au greffe le 4 décembre 2000, le mémoire en réplique présenté par la société anonyme Ecosita et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré au greffe le 15 janvier 2001, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Est et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu, enregistré au greffe le 5 avril 2001, le mémoire présenté par la société anonyme Ecosita concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de l'État au paiement d'intérêts moratoires ; Vu, enregistré au greffe le 8 août 2001, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Est et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que la taxe ADEME ne figurant pas dans les deux premières parties du livre Ier du code général des impôts, la société requérante ne peut se prévaloir d'une instruction administrative dont elle est exclue du champ d'application ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ; Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2001, le mémoire présenté par la société anonyme Ecosita et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Y..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : 'I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.