CETATEXT000007601924 J7XLX2003X06X000000001071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/19/CETATEXT000007601924.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 19 juin 2003, 99DA01071, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01071 Rejet 3EME CHAMBRE autres C Mme de Segonzac COURTIN M. Baranes M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Ghislaine X, demeurant ..., représentée par son avocat Me Y ; Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Ghislaine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-5427 du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-02 19-04-02-01-03-03 Elle soutient qu'elle ne pouvait être assujettie au paiement de l'impôt en litige sur la plus-value de cession professionnelle, étant co-indivisaire, mais non co-exploitante, faute des diplômes et titre requis, de l'activité de son ex-mari ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle plus-value ne pouvait être constatée qu'au moment d'une cession intervenant après le partage de l'indivision communautaire ; que la procédure d'imposition est irrégulière pour incompétence de l'agent ayant opéré le redressement litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'à supposer que le redressement litigieux ait été opéré par un agent incompétent au sens de l'article 376 annexe II du code général des impôts, cette incompétence a été purgée par l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; que la clientèle constitue un bien professionnel par nature, quelle que soit la qualité du propriétaire ; que la cession susceptible de donner lieu à taxation intervient dès le partage effectif de l'indivision communautaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, et notamment par son article 122 ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller : - le rapport de M. Baranès, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi susvisée de finances rectificative pour 1996 en date du 30 décembre 1996 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités. ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité du contrôle engagé à l'encontre de Mme X par l'inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux du Nord-Valenciennes qui avait procédé à la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de son époux, M. Y, dont elle était autorisé à vivre séparément depuis le 6 novembre 1989 par ordonnance judiciaire, soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que cet agent était territorialement incompétent pour procéder à ce contrôle, dès lors que, s'il est constant que Mme X ne résidait plus dans le ressort de la direction des services fiscaux Nord-Valenciennes, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas contesté que le contrôle en litige ait été effectué conformément aux règles de compétence fixées par le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996, et notamment l'article 350 terdicies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 12 septembre 1996 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.