CETATEXT000007601943 J7XLX2003X06X000000020226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/19/CETATEXT000007601943.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 19 juin 2003, 99DA20226, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Douai 99DA20226 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme de Segonzac ALLIZON Mme Brin M. Evrard Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs (S.L.E.), dont le siège social est ..., par Me Bruno X..., avocat ; la société S.L.E. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3657 du 19 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1995 dans les rôles des communes de Cucq, Etaples et le Touquet, et l'a, d'autre part, condamnée à une amende de 10 000 francs ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés ; Elle soutient que l'exonération de taxe foncière dont bénéficie le logement social en vertu des articles 1384 et suivants du code général des impôts a pour objet de répondre aux besoins des personnes et des familles de ressources modestes qui est un objectif indépendant des opérations de mise à jour annuelle de la valeur locative ; qu'une majoration n'a, ni pour objet, ni pour effet Code D de supprimer l'exonération ; que le régime dérogatoire des HLM entraîne la clause de gel de la valeur locative pendant la période d'exonération ; que l'analyse faite par l'administration de l'article 1518 bis du code général des impôts conduit à une interprétation très extensive de la mise à jour qui traduit le fragile équilibre recherché par le législateur fondé sur le principe de l'égalité proportionnelle, pilier de la réforme, prévu par l'article 1496 auquel l'article de mise à jour renvoie ; que la valeur locative n'est pas devenue forfaitaire à compter de 1981 ; qu'en instaurant une majoration annuelle de la valeur locative, il n'était pas dans l'intention du législateur de modifier l'assiette de la taxe ; que l'article 1518 bis ne prévoit pas une majoration forfaitaire mais seulement des coefficients forfaitaires pour majorer la valeur locative ; que l'instruction 6C211 §6 rappelle utilement que tous les immeubles doivent supporter des charges fiscales équilibrées ; que la valeur locative est fonction du loyer ; que le tribunal a omis de répondre aux moyens développés quant au champ d'application de la mise à jour et n'est pas assez motivé ; que le jugement a dénaturé le moyen tiré de la doctrine, soit l'instruction 6E432, en y répondant sur le terrain de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales qui n'était pas invoqué ; que cette instruction comporte une interprétation formelle de la loi, qui n'est pas contraire aux lois et règlements, et qui concerne la taxe foncière ; qu'une majoration à appliquer à une valeur locative ne modifie pas pour autant les règles de détermination de ladite valeur locative ; que la jurisprudence Friang, Conseil d'Etat 8 août 1990, relative aux locaux soumis à la loi de 1948, est toujours opérante ; que l'amende pour recours abusif infligée par le premier juge n'est pas justifiée ; qu'elle demande la répétition de l'indu au titre de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dès lors que cette procédure vise à réparer les erreurs manifestes de taxation qui, laissées en l'état, entraîneraient une atteinte grave à l'équité, ainsi que le précise une réponse ministérielle à M. Z..., sénateur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'il n'est fait exception au principe énoncé par l'article 1496 du code général des impôts que pour les locaux qui, au 1er janvier 1974, étaient loués sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 ; que la mise à jour de l'article 1518 bis de ce code s'applique aussi à la taxe d'habitation ; que le raisonnement tendant à faire admettre qu'un même immeuble puisse avoir au titre d'une année une valeur locative différente selon l'impôt est dépourvu de tout fondement ; que la valeur locative desdits logements HLM doit donc, d'une part, être déterminée selon le régime de droit commun applicable à l'ensemble des locaux d'habitation, fixé par l'article 1496-I et II dudit code, d'autre part, être actualisée conformément aux dispositions combinées des articles 1518 et 1518 bis du même code régissant l'application des coefficients d'actualisation triennale et de majoration forfaitaire ; que la requérante est inéligible aux dispositions de l'article 1496 III du code général des impôts et ne se trouve pas exclue des majorations de valeurs locatives prévues par l'article 1518 bis ; que l'argument de la requérante selon lequel les HLM doivent être exonérées de mise à jour durant la période d'exonération dont elles bénéficient doit être rejeté ; que le mode de détermination du coefficient forfaitaire unique de l'article 1518 bis suffit à préserver le principe de l'égalité proportionnelle des loyers et à assurer l'homogénéité des valeurs locatives voulues par le législateur ; que dès lors que les impositions contestées ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun, seules applicables aux locaux de type HLM, la requérante ne peut se prévaloir d'une rupture de l'égalité proportionnelle entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ; que la documentation de base 6E432, qui est relative aux modalités de calcul de dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité, ne saurait être utilement invoquée ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucun rehaussement des cotisations en cause et le litige concerne le bien-fondé des impositions primitives ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des instructions administratives et de la documentation administrative qui ne créent aucun régime dérogatoire propre aux HLM en matière d'actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière ; que la requête de la société S.L.E. ne pouvant être que rejetée, sa demande de remboursement des frais exposés doit être rejetée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2001, présenté pour la société S.L.E. qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 1518 bis du code général des impôts conduit à une majoration équivalente à une sanction contraire tant au principe de proportionnalité qu'au principe de non-discrimination visés par la convention européenne des droits de l'homme ; que la fraction de la majoration qui excède l'augmentation du loyer HLM ne peut réparer les conséquences de la seule inflation et constitue une pénalité, soit une sanction à caractère pénal au sens du §1 de l'article 6 de ladite convention sur laquelle le juge de l'impôt exerce son plein contrôle ; que la majoration instituée par l'article 1518 bis méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ; que le remplacement de la majoration par l'actualisation qui conduit à une majoration équivalente à une sanction qui ne concerne que le secteur HLM présente un caractère discriminatoire contraire à l'article 14 de cette convention ; qu'elle invoque la note n°156 du 21 août 1981 qui confirme le sens à attribuer à une majoration ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens, maintient ses précédentes conclusions ; Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 13 mai 2003 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2003, présenté pour la société S.L.E. qui, reprend les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'instruction administrative 6G22 qui méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives afférentes à la majoration et à la valeur locative foncière et sur laquelle reposent les impositions contestées est illégale ; que la discrimination invoquée réside dans la différence de traitement, en la matière, entre le secteur HLM et le secteur libre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1 de son premier protocole est opérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Considérant, en premier lieu, que selon les articles 1521 et 1522 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; que l'article 1494 de ce même code dispose : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, les immeubles d'habitation à loyer modéré sont en vertu de l'article 1494 précité des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et leur valeur locative doit être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 dudit code ; Considérant que l'article 1388 du code général des impôts dispose : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B... ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune (...) III -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.