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00DA01477

CETATEXT000007601994 J7XLX2004X07X000000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/19/CETATEXT000007601994.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 29 juillet 2004, 00DA01477, inédit au recueil Lebon 2004-07-29 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01477 Désistement 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. Merloz SCP NASSIRI & BIANCHI Mme Marie Merlin-Desmartis M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rénelde -lebecq, demeurant 4, rue du Calvaire à Avesnes-le-Sec

(59296), par M. Louis-Pierre Y ; Mme -lebecq demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-2946 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune d'Avesnes-le-Sec avec extension sur les communes d'Hordain, Lieu-Saint-Amand, Iwuy, Noyelles-sur-Selle, Haspres et Villiers-en-Cauchies ; 2°) d'annuler ladite décision du 18 mai 1998 ; 3°) de commissionner une enquête ; Code C Classement CNIJ : 03-04-02 Elle soutient que l'avis de tous les propriétaires concernés par le second remembrement devait être sollicité ; que le classement en une seule catégorie des prairies avec les autres terrains nus ainsi que la possession provisoire avec transfert de propriété lui ont été préjudiciables ; que les attributions qu'elle a reçu ont aggravé ses conditions d'exploitation ; qu'il a fallu drainer, ensemencer et clôturer les parcelles n° ZO 16 et n° ZD 40 ; que le troisième terrain attribué n° ZX 88 est en forme de losange, isolé, sec et caillouteux ; qu'ainsi les terrains attribués sont peu productifs, et ne sont pas rationnels pour la forme et l'emplacement ; qu'à ce jour, aucune indemnité n'a été versée pour les frais d'ensemencement et de clôture ; qu'elle n'a pas été avisée de l'audience du tribunal administratif ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu la lettre en date du 1er décembre 2003 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 13 mai 2004, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Rénelde -lebecq ; Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2004, présenté pour Mme , par Me Nassiri, avocat, par lequel Mme déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme Z est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme Rénelde -lebecq du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rénelde -lebecq ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004. Le rapporteur Signé : M. Merlin-Desmartis Le président de chambre Signé : G. Merloz Le greffier Signé : B. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier Bénédicte Robert N°00DA01477 4

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