CETATEXT000007601998 J7XLX2004X07X000000100034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/19/CETATEXT000007601998.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 6 juillet 2004, 01DA00034, inédit au recueil Lebon 2004-07-06 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00034 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C Mme de Segonzac DHALLUIN Mme Annick Brenne M. Michel Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Image 2000, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la société anonyme Image 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-563 en date du 12 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que seules les sommes soumises au taux d'imposition de droit commun de 33,33 % sont visées par la loi de finances pour 1993 ; que la déductibilité des sommes versées est liée à l'opération juridique d'augmentation du capital ou de constitution de la société ; que les dividendes distribués au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ne sont pas visés par la suppression de la déduction s'agissant d'opérations antérieures au 1er janvier 1992 et dès lors que les sommes ont été prélevées sur des bénéfices soumis à un taux d'impôt sur les sociétés supérieur à 33,33 % ; qu'ils étaient déductibles en application de l'article 214 A du code général des impôts ; que toute autre interprétation confèrerait un caractère rétroactif à la loi de finances pour 1993 ; qu'en l'absence de disposition prévoyant expressément une telle rétroactivité, la loi ne doit s'appliquer qu'aux faits générateurs qui lui sont postérieurs ; Code C Classement CNIJ : 19-04-01-04-02 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la déduction autorisée par l'article 214 A du code général des impôts a cessé de s'appliquer aux dividendes mis en paiement au cours d'un exercice ouvert depuis le 1er janvier 1992, quelle que soit la date de réalisation des bénéfices ayant permis les versements ; que seule la partie perdante peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté pour la S.A. Image 2000, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution le tribunal est sorti du cadre du litige ; qu'en effet le moyen qu'elle avait soulevé ne visait pas la loi mais l'interprétation que l'administration lui donne ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 214 A, alors applicable, du code général des impôts : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.