CETATEXT000007602041 J7XLX2005X02X000000300160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/20/CETATEXT000007602041.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 22 février 2005, 03DA00160, inédit au recueil Lebon 2005-02-22 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00160 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon SCP DELBOUVE BOUDARD Mme Corinne Signerin-Icre M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delbouve-Boudard ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 00-5720 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Maubeuge soit déclaré entièrement responsable des troubles du membre inférieur droit dont il est atteint et à ce que soit ordonnée une contre-expertise aux fins de déterminer si une faute a été commise lors de l'intervention chirurgicale dont il fait l'objet le 18 avril 1995 au sein dudit centre et de préciser la nature et l'étendue de son préjudice ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Maubeuge entièrement responsable des troubles du membre inférieur dont il souffre, ou à titre subsidiaire, de le déclarer responsable de l'aggravation de son état consécutivement à l'intervention subie ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de décrire les lésions dont il est atteint, d'en déterminer l'origine, de rechercher s'il a reçu les soins requis par son état et d'évaluer ses préjudices ; Il soutient : - en premier lieu, que si l'expert désigné par ordonnance de référé du 18 mai 1999 a indiqué que la symptomatologie et la pathologie présentées par l'exposant étaient sensiblement les mêmes qu'avant l'opération, laquelle n'avait engendré aucune aggravation de son état, il résulte des constatations du professeur Y du CHRU de Lille, du docteur Z et du docteur A que les troubles dont il souffre se sont étendus du pied gauche à la totalité du membre inférieur ; que cette aggravation est consécutive à l'intervention chirurgicale ; - en second lieu, qu'à supposer qu'il ait reçu les soins appropriés de la part de l'hôpital, celui-ci ne lui a pas apporté l'information préalable complète et adaptée quant aux conséquences éventuelles de l'intervention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2004, présenté pour le centre hospitalier de Maubeuge, centre de Sambre Avesnois, dont le siège est sis à Maubeuge, rue Pasteur, par Me Meignié, avocat à la Cour ; le centre hospitalier de Maubeuge demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. X ; 2) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille que le diagnostic de syndrome du tunnel tarsien du pied gauche a été correctement posé, que le requérant a bénéficié d'une intervention chirurgicale réalisée dans les règles de l'art et qu'il ne conserve aucune séquelle de cette intervention ; que l'expert a précisé que le chirurgien, qui a découvert à l'occasion de l'opération une fibrose du nerf plantaire, a procédé à la neurolyse dans les règles de l'art, que l'intervention n'a pas aggravé son état de santé et n'a pas été la cause d'une lésion du nerf sciatique ; qu'ainsi, la symptomatologie dont se plaint le requérant n'est en rien consécutive à l'intervention ; que les certificats médicaux dont il se prévaut sont inopérants dès lors que leurs auteurs n'ont pu valablement donner le moindre avis sur la relation de casualité entre les douleurs et l'intervention ; qu'aucune nouvelle expertise n'apparaît dès lors justifiée ; - que dans la mesure aucune séquelle de l'intervention n'est établie, le centre exposant n'avait pas à donner préalablement une quelconque information à ce titre ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2005, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que les examens médicaux qu'il a subis révèlent des atteintes dont n'a pas fait état l'expert ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est sis 24, rue de la Croix à Maubeuge cedex
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.