CETATEXT000007602059 J7XLX2005X03X000000200201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/20/CETATEXT000007602059.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 22 mars 2005, 02DA00201, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00201 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C M. Gipoulon SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE M. Jean-Eric Soyez M. Paganel Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 mars 2002, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant ..., par Me Desurmont ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3249 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale correspondante et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 199 nonies du code général des impôts, en soutenant qu'une donation avec réserve d'usufruit devait être regardée comme une cession ; que le maintien de l'usufruit entre les mains des personnes qui se sont engagées, avant le démembrement des droits de propriété, à affecter le bien immobilier à la location pour six ans, ne porte pas atteinte aux intentions du législateur ; que la doctrine administrative admet, dans certains cas de mutation avant ce délai, des tempéraments à la reprise des réductions d'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la loi interdit toute cession dans le délai ci-dessus ; qu'une donation avec réserve d'usufruit présente le caractère d'une cession ; que le moyen tiré du maintien de l'affectation à la location est inopérant dès qu'intervient dans ledit délai une cession du bien immobilier ; que les tempéraments admis par la doctrine administrative ne concernent que des cas de mutation dont le contribuable ne peut être tenu pour responsable ; Vu le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 27 mars 2003 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'instruction fiscale du 20 août 1996 prévoit le maintien de la réduction fiscale au cas où le démembrement de propriété dans le délai d'engagement n'entraîne pas la mutation de l'usufruit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.