CETATEXT000007602142 J7XLX2005X12X000000400964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/21/CETATEXT000007602142.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 1 décembre 2005, 04DA00964, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00964 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) plein contentieux C Mme Tricot SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2004 par télécopie et le 5 novembre 2004, présentée pour M. Stéphane X demeurant ..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahieu, Alexandre ; le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103085 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Sotteville-lès-Rouen à lui verser la somme de 11 052,55 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 13 décembre 2000 ; 2°) de condamner la commune de Sotteville-lès-Rouen à lui verser la somme de 11 052,55 euros et les intérêts y afférents à compter du 29 décembre 2001 en réparation dudit préjudice ; Il soutient qu'il n'a pas commis de faute en freinant à l'approche de la flaque d'eau ; que l'absence de signalement de la flaque d'eau constitue un entretien anormal de la chaussée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2005 par télécopie et le 6 janvier 2005 en son original, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que son appel est recevable dès lors qu'il n'a pas reçu notification du jugement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2005, présenté pour la commune de Sotteville-lès-Rouen, par la SCP Bonutto, Becavin, Robert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que M. X a commis une faute lui-même ; qu'une flaque d'eau sur une voie ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'elle a normalement entretenu la chaussée ; que le préjudice allégué et son lien avec la faute éventuelle ne sont pas établis ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de l'instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2005, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 novembre 2005, présenté pour la commune de Sotteville-lès-Rouen, qui persiste dans ses conclusions ; la commune soutient que M. X a nécessairement remarqué la flaque d'eau avant de s'y engager ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - les observations de Me Saudemont pour M. X ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui circulait, en voiture, sur le chemin de Hallage à Sotteville-lès-Rouen le matin du 13 décembre 2000, a été victime d'un accident, son véhicule s'immobilisant dans une flaque d'eau ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des barrières ont été posées dans l'après-midi du 12 décembre 2000 par les services de police municipale de la commune ; que dès lors M. X n'établit pas, nonobstant les attestations qu'il produit, l'absence de signalisation de la flaque d'eau incriminée quelques heures après la pose de ces barrières et que la commune de Sotteville-lès-Rouen aurait ainsi manqué à l'obligation d'entretien normal de la voie publique qui lui incombe ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Sotteville-lès-Rouen à lui verser la somme de 11 052,55 euros en réparation du préjudice matériel causé par son accident ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Sotteville-lès-Rouen à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à la commune de Sotteville-lès-Rouen et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. 2 N°04DA00964
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.