CETATEXT000007602213 J7XLX2004X09X000000100805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/22/CETATEXT000007602213.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 14 septembre 2004, 01DA00805, inédit au recueil Lebon 2004-09-14 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00805 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon SCP P.D.G.B. M. Jean-François Gipoulon M. Paganel Vu, I, sous le n°01DA00805, la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat, membre de la société d'avocats PDGB ; la SNC demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9803032, 9803617, 9904700 et 0006117 en date du 5 juin 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes et de sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire à Lomme ; 2°) de décider la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le coefficient de pondération de 1 appliqué aux entrepôts est excessif et ne peut être maintenu ; que le procédé de pondération des surfaces tend à affecter la surface réelle des différentes parties d'un local d'un coefficient de pondération destiné à traduire la valeur d'utilisation et la valeur commerciale de chaque partie du local par rapport à l'ensemble ; que ce procédé ne consiste pas à apprécier uniquement le caractère essentiel ou non de telle ou telle partie considérée du local pour l'exercice de l'activité ; qu'ainsi, des éléments bien qu'essentiels pour l'exercice de l'activité exercée dans un immeuble à évaluer peuvent être pondérés par un coefficient inférieur à l'unité ; que cette distinction entre importance d'une partie d'un local eu égard à l'exploitation et valeur locative attribués par le biais de la pondération résulte tant de la doctrine administrative, notamment de la documentation administrative de base 6 C 2332, que d'une jurisprudence constante ; qu'au regard des critères ainsi rétablis, le site d'entreposage présente bien, en l'espèce, un caractère accessoire, même s'il est indispensable à l'exercice de l'activité ; qu'en revanche, il est patent que la pondération retenue par le tribunal, qui ne tient compte que de l'importance de l'entrepôt pour l'exploitation, ne répond pas à ces critères ; que, par ailleurs, l'existence de nombreuses voies de circulation rend impropre au stockage la moitié environ de la surface de l'entrepôt ; que ces surfaces ont nécessairement une valeur d'utilisation moindre que celles affectées au stockage lui-même ; que le raisonnement du tribunal tenant à ce que les tarifs applicables aux entrepôts prendraient déjà en considération l'existence de ces voies conduit à refuser toute pondération à ce type de locaux, alors qu'aucun texte ou aucune jurisprudence ne prévoit une telle exclusion ; qu'eu égard à ce qui précède, l'application aux entrepôts d'un coefficient de pondération de 0,75 apparaîtrait pleinement justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, tant l'importance prépondérante de la surface des entrepôts que la nature même de l'activité exercée dans les locaux appartenant à la société requérante, justifient la pondération appliquée par le service ; que la SNC qualifie elle-même l'immeuble litigieux de local à usage d'entrepôt de stockage et ne conteste pas le choix du local-type, lui-même affecté à un usage d'entrepôt, utilisé pour son évaluation ; que l'activité de la société requérante se décompose en deux phases indissociables, l'une administrative regroupant les activités de négoce commercial effectuées dans les bureaux, l'autre technique consistant en la réalisation des opérations correspondantes dans les entrepôts ; qu'ainsi, ces derniers ne présentent nullement un caractère accessoire ; que, par ailleurs, ainsi que l'a estimé le tribunal, les voies de circulation, si elles réduisent la capacité de stockage, sont inhérentes et nécessaires à l'activité de tout entrepôt ; qu'ainsi, l'existence de ces voies est déjà prise en considération dans le tarif retenu pour ce type de locaux, lequel se révèle moins élevé que celui de locaux de nature différente ; que la jurisprudence citée par la requérante n'est pas pertinente ; qu'en revanche, une jurisprudence constante confirme la position retenue par l'administration ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2002, présenté pour la SNC ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle ne partage pas l'analyse du ministre quant à la jurisprudence invoquée par lui ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire présenté pour la SNC n'appelle de sa part aucune observation ; Vu l'ordonnance en date du 23 février 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 23 mars 2004 à 16 heures 30 ; Vu, II, sous le n° 03DA00458, la requête enregistrée le 29 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat, membre de la société d'avocats PDGB ; la SNC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201238 et 0204211 du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Lomme à raison d'un immeuble à usage commercial lui appartenant ; 2°) de décider la réduction demandée ; Elle présente la même argumentation que celle développée par elle à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 01DA00805 et ci-dessus analysée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il présente la même argumentation que celle contenue dans son mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002 dans le cadre de l'instance 01DA00805 et ci-dessus analysée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2004, présenté pour la SNC ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle présente, en outre, la même argumentation que celle développée dans son mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2002 dans le cadre de l'instance 01DA00805 et ci-dessus analysée ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire présenté pour la SNC n'appelle de sa part aucune observation ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siègaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Lille statuant sur les demandes et réclamations de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives dans les rôles de la commune de Lomme (Nord) à raison du même ensemble immobilier à usage commercial lui appartenant, comportant principalement un entrepôt et des bureaux, situé ... et exploité dans le cadre d'une activité de vente en gros en pièces détachées de véhicules ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.