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01DA01062

CETATEXT000007602216 J7XLX2004X09X000000101062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/22/CETATEXT000007602216.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 23 septembre 2004, 01DA01062, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Douai 01DA01062 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Merloz DELAFENETRE M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Delafenêtre, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2150 en date du 17 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi de l'aide à la création d'entreprise prévue par le chapitre VI article B de la circulaire du 25 octobre 1994 relative à l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 1998 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder ladite aide à la création d'entreprise ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs ; Il soutient qu'il a bien la qualité de descendant au premier degré d'un ancien supplétif de l'armée française rapatrié en 1962 ; qu'il n'a pu rejoindre la France avant 1974 ; qu'il a fui l'Algérie pour échapper aux persécutions ; que le Parlement avait renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d'accorder les aides aux descendants des intéressés ; que les aides ne sont pas prévues pour les seuls rapatriés, mais également pour leur famille ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la lettre en date du 7 mai 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a mis le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en demeure de présenter ses observations sur la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer et le décret n° 62-261 pris pour son application ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées aux victimes de la captivité en Algérie et le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 pris pour son application ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 sur l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision : Considérant que pour solliciter le bénéfice d'une aide à la création d'entreprise M. X se fonde sur les dispositions de l'article A du chapitre VI de la circulaire du 25 octobre 1994 relative à l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, qui prévoit une aide spécifique à la création ou à la reprise d'entreprise en faveur des Français musulmans rapatriés et de leurs familles ; que les ministres signataires ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas des lois n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisées ou des textes pris pour leur application le pouvoir de créer une telle aide ; que, par suite, le requérant ne saurait invoquer ce texte entaché d'illégalité ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 18 janvier 1998 lui refusant l'aide demandée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'accorder l'aide demandée ; Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'une faute, de quelque nature que ce soit, aurait été commise par l'administration à l'occasion du refus de lui accorder l'aide prévue par la circulaire susmentionnée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime pour information. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient : - M. Merloz, président de chambre, - M.Yeznikian, président-assesseur, - M. Le Garzic, conseiller, Lu en audience publique, le 23 septembre 2004. Le rapporteur, Signé : P. LE GARZIC. Le président de chambre, Signé : G. MERLOZ Le greffier, Signé : B. Y... La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier B. Y... 2 N°01DA01062

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