CETATEXT000007602354 J7XLX2005X11X000000300146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/23/CETATEXT000007602354.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 8 novembre 2005, 03DA00146, inédit au recueil Lebon 2005-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00146 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) plein contentieux C M. Couzinet M. Jean-Eric Soyez M. Michel Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982444 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition litigieuse ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à la décharge des droits sur son activité de sophrologie ; que le service a inexactement qualifié son activité de sophrologue, en la séparant de l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'il a refusé à tort l'exonération prévue à l'article 241-4-4° a et b de son enseignement de sophrologie régulièrement déclaré à la préfecture de Picardie et au rectorat d'Amiens ; que ces autorités n'ont pas émis de critique sur cet enseignement ; que cet enseignement s'adresse à des professionnels ; que son caractère de formation professionnelle continue est attesté par la production de bilans pédagogiques pour les années en litige ; qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas retourné le formulaire 3511 qui ne s'appliquait pas à l'année 1994 ; que les gains divers que le service a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ont été régulièrement enregistrés ; qu'il appartient à la Cour de nommer un expert pour constater leur caractère non imposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les titulaires du diplôme de masseur-kinésithérapeute ne peuvent se prévaloir de l'exonération de l'article 261-4-1° du code général des impôts pour celles de leurs activités qui ne relèvent pas de cette profession réglementée ; qu'au surplus, le requérant ne démontre pas avoir agi sur la base d'une prescription ; que son enseignement de sophrologie s'adressait à tous les publics et n'est pas au nombre des enseignements scolaires, universitaires ou techniques exonérés de ladite taxe ; que le requérant n'a pas retourné la demande d'attestation de l'exonération d'activité de formation continue pour les années vérifiées ; que les cours de sophrologie ne sont pas au nombre des enseignements professionnels mentionnés par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ; que M. X ne justifie pas de ses gains divers ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le vérificateur n'a jamais demandé communication des prescriptions médicales de séances de sophrologie ; que son enseignement de cette discipline se rattache à une discipline de l'enseignement supérieur ; qu'il résulte de la doctrine administrative de base 3 A 3125 dans sa version du 20 octobre 1999 que le dispositif antérieur d'attestation reste en vigueur par effet rétroactif jusqu'au 15 février 1995 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X, masseur-kinésithérapeute, peut être regardé comme ayant contesté devant les premiers juges le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de sophrologie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, il n'a assorti sa demande d'aucun moyen de droit sur ce point ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni de défaut de réponse à un moyen ; Sur le principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'activité de sophrologie : Considérant que M. X se prévaut des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts selon lesquelles sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ; Considérant toutefois que le législateur, en se référant aux « soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales », a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application, au nombre desquelles ne figure pas la profession de « sophrologue » ; Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le requérant, la sophrologie dans laquelle sont pratiquées des techniques visant à dominer les sensations douloureuses et les malaises psychiques et à atteindre un développement plus harmonieux de la personnalité, doit être distinguée de la seule relaxation neuromusculaire mentionnée aux articles 6.1 et 7 g des décrets du 26 août 1985 et du 8 octobre 1996, successivement applicables, relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'elle ne relève donc pas des soins qui peuvent être dispensés dans le cadre de cette profession telle qu'elle est définie dans les dispositions qui viennent d'être rappelées ou à l'article L. 487 du code de la santé publique, alors en vigueur ; que, dès lors, l'activité de sophrologue exercée par M. X dans les conditions sus-indiquées est légalement passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'enseignement de la sophrologie : Considérant qu'aux termes du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.