CETATEXT000007602430 J7XLX2004X05X000000100552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/24/CETATEXT000007602430.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 5 mai 2004, 01DA00552, inédit au recueil Lebon 2004-05-05 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00552 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) plein contentieux C Mme de Segonzac SCP DFC & ASSOCIES M. Joël Berthoud M. Michel Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain Y, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1388 en date du 15 mars 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la seule circonstance qu'il exerçait les fonctions de président-directeur général de la société Z ne suffit pas à établir qu'il aurait déployé, dans cette société une activité résultant d'une exploitation lucrative, dont les profits seraient imposables sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts, dès lors que le chef d'entreprise, quelles que soient ses qualités, n'a aucune influence ni sur les volumes de production, ni sur les prix, et que le rachat de créances sur cette société qu'il a effectué a eu le caractère d'une opération isolée, et non d'une activité habituelle ; qu'ayant eu la disposition des sommes en litige dès le 14 mars 1990, date de signification au débiteur de la cession de créance, il ne pouvait être imposé Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 sur une partie de ces sommes au titre des années 1991 et 1992, dès lors que la situation de la trésorerie de la société ne s'opposait pas à ce qu'il prélevât l'ensemble des sommes en litige en 1990 ; que si lesdites sommes n'ont été inscrites à son compte-courant qu'en 1990 et 1991, c'est à la suite d'une transcription comptable incorrecte de la cession, erreur dont il est en droit de demander la rectification ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité de M. Y à la tête de la société Z, a mis en mesure cette société, devenue sa débitrice à la suite du rachat pour un franc symbolique d'une créance nominale de 22 millions de francs, d'honorer ses engagements ; que ni le caractère unique ou isolé de l'opération de rachat de créance, ni le fait qu'une partie des sommes prélevées ont été affectées à une augmentation de capital ne font obstacle à l'imposition ; que l'acte signifié au débiteur a seulement eu pour objet de subroger M. Y dans les droits et obligations de la société Davum Datec envers la société Z ; qu'à la date de signification, la valeur vénale des créances était quasiment nulle ; qu'il convient donc de se placer à la date des prélèvements opérés pour déterminer la période de disposition des revenus en litige ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2002, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2003, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'est pas établi par l'administration que la situation de la société faisait obstacle à ce qu'il prélevât les sommes en litige dès la fin de l'année 1990 ; que la cession du compte-courant dont s'agit était prévue dès 1989 ; qu'il s'est borné à poursuivre les mesures décidées par le cédant pour assurer le rétablissement de la société ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur, - les observations de Me Neuer, avocat, pour M. Y, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réduction : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 92 du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.