CETATEXT000007602434 J7XLX2004X05X000000200909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/24/CETATEXT000007602434.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 02DA00909, inédit au recueil Lebon 2004-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00909 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. Merloz LESCENE M. Pierre Le Garzic M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Lescène, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 00-2536 en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Eure le 26 avril 2000, pour une parcelle cadastrée A 329 à Thierville, ensemble la décision implicite de rejet opposée le 21 novembre 2000 par le préfet de l'Eure à son recours gracieux ; 2') d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Eure le 26 avril 2000 ; Elle soutient que le préfet de l'Eure n'a pas motivé sa décision refusant le certificat d'urbanisme ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Code C Classement CNIJ : 68-03 Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas contesté par la requérante que son terrain, cadastré section A n° 329, est limitrophe d'un centre équestre composé de trois bâtiments abritant une quinzaine de chevaux ; que, dès lors qu'une construction serait de nature, eu égard à sa localisation, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente est tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant compétence liée pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le moyen de légalité externe invoqué par la requérante à l'encontre dudit certificat d'urbanisme contesté est inopérant ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 6 mars 2003, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Eure le 26 avril 2000, pour une parcelle cadastrée section A n° 329 à Thierville ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme : Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent ; que le préfet de l'Eure a estimé que toute construction à usage d'habitation sur ce terrain serait susceptible d'être exposée à des nuisances générées par le centre équestre situé à proximité immédiate (moins de 50 mètres du terrain) (article R. 111-2 du code de l'urbanisme) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision du 26 avril 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.