CETATEXT000007602528 J7XLX2004X12X000000001126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/25/CETATEXT000007602528.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07/12/2004, 00DA01126, Inédit au recueil Lebon 2004-12-07 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01126 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Gipoulon SCP MAZARS & ASSOCIES M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Paganel Vu I, la requête n° 00DA01126, enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société TRANSPORTS Z SA X MJL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sarrazin ; la société TRANSPORTS Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-2685 et 97-2686 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la communication des documents administratifs relatifs à l'établissement du rôle supplémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans la même commune ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société TRANSPORTS Z SA X MJL soutient que le service a, d'une part, méconnu la portée des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle, les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié ainsi qu'avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a, par ailleurs, méconnu la nature exacte du contrat liant la SA TRANSPORTS Z à la société Goodyear et qu'il a fait une interprétation restrictive des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a pas, en matière de redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle déclarées par les redevables, l'obligation de respecter les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle a le caractère d'un impôt d'Etat justifiant par suite à l'occasion de la procédure d'imposition le respect des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le moyen de la requérante tiré de ce que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales seraient applicables en cas de procédure d'imposition d'office est dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le service serait incompatible avec les dispositions régissant l'application des sanctions en matière de taxe professionnelle est pareillement dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de la charte du contribuable est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est pareillement inopérant ; que le contrat conclu entre la société requérante et la société Goodyear est bien un contrat de louage de choses assorti, à titre accessoire, d'un louage de services qui ne justifie donc pas l'exclusion de la base imposable des loyers afférents audit contrat et que les pneumatiques ne peuvent être vus comme des éléments fongibles ; que le moyen tiré de ce que, tant l'administration que le tribunal auraient donné une interprétation erronée de l'article 310 HH de l'annexe II du code général des impôts est inopérant et que le moyen tiré de ce que l'administration aurait interprété ledit article dans l'instruction n°6 E-7-75 du 30 octobre 1975 est dénué de tout fondement ; . Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2004, présenté par la SA X MJL venant aux droits et obligations de la SA TRANSPORTS Z qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen tiré de ce que s'agissant des redressements en matière de taxe professionnelle, le droit à l'assistance d'un conseil est déjà envisagé par les termes contenus aux sections IV et V du chapitre premier du titre II du livre des procédures fiscales ainsi que par les énoncés mêmes de la charte du contribuable vérifié qui selon l'article L. 10. 4ème du livre des procédures fiscales sont opposables à l'administration ; la SA TRANSPORTS Z demande en outre de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II, la requête n° 01DA00639, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SA X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sarrazin ; la société SA X MJL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-94 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle la société TRANSPORTS Z a été assujettie au titre de l'année 1996 dans la commune d'Avelin.; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SA X MJL soutient, d'une part, que le service a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; d'autre part, que la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle, les dispositions de la charte du contribuable vérifiée ainsi qu'avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a méconnu la nature exacte du contrat liant la SA TRANSPORTS Z à la société Goodyear et qu'il n'a pas fait, en ce qui concerne le plafonnement de l'imposition en fonction de la valeur ajoutée, une juste application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2002, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre soutient que l'administration n'a pas, en matière de redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle déclarées par les redevables, l'obligation de respecter les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle a le caractère d'un impôt d'Etat justifiant par suite à l'occasion de la procédure d'imposition le respect des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le moyen de la requérante tirée de ce que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales seraient applicables en cas de procédure d'imposition d'office est dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le service serait incompatible avec les dispositions régissant l'application des sanctions en matière de taxe professionnelle est pareillement dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de la charte du contribuable est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est pareillement inopérant ; que le contrat conclu entre la société requérante et la société Goodyear est bien un contrat de louage de choses assorti, à titre accessoire, d'un louage de services qui ne justifie donc pas l'exclusion de la base imposable des loyers afférents audit contrat et que les pneumatiques ne peuvent être vus comme des éléments fongibles ; que la requérante n'est fondée à prétendre ni que les autres impôts et taxes doivent être inclus dans le calcul du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, ni que la participation des employeurs à l'effort de construction, la taxe d'apprentissage, la taxe professionnelle, la participation à la formation professionnelle ainsi que les autres impôts et taxes sont, au regard de la détermination de la valeur ajoutée, des consommations de biens et services en provenance de tiers ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2004, présenté par la SA X MJL venant aux droits et obligations de la SA TRANSPORTS Z qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen tiré de ce que s'agissant des redressements en matière de taxe professionnelle, le droit à l'assistance d'un conseil est déjà envisagé par les termes contenus aux sections IV et V du chapitre premier du titre II du livre des procédures fiscales ainsi que par les énoncés mêmes de la charte du contribuable vérifié qui selon l'article L. 10. 4ème du Livre des procédures fiscales sont opposables à l'administration ; la SA TRANSPORTS Z demande en outre de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient où M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°00DA01126 et n°01DA00639 susvisées de la société TRANSPORTS Z SA X MJL et de la société X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z SA X MJL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société TRANSPORTS Z SA X MJL et la société X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z SA X MJL font appel du jugement n°97-2685 et 97-2686 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société TRANSPORTS Z tendant à la communication des documents administratifs relatifs à l'établissement du rôle supplémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans cette même commune et du jugement n° 99-94 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 qui a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle la société Transports Z a été assujettie au titre de l'année 1996 dans la commune d'Avelin ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre » ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales... » ; Considérant, en premier lieu, que la taxe professionnelle qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure, telles que décrites aux autres articles de la section IV du chapitre premier du titre II dudit livre ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense en cas de rehaussement de l'imposition, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que la société n'est dès lors pas fondée à invoquer ni la méconnaissance de la procédure contradictoire ni celle du principe général des droits de la défense ; que la société requérante qui n'a pas été, au demeurant, placée en situation d'imposition d'office, ne saurait davantage invoquer l'application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales à sa situation ; Considérant, en second lieu, que la société TRANSPORTS Z SA X MJL ne saurait au soutien de sa contestation de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et nonobstant les termes de l'article L. 10 4ème alinéa du livre des procédures fiscales qui rendent le contenu de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration, utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 1 du chapitre III de ladite charte qui, si elles indiquent que « la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi : soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements » ne prescrivent pas une telle obligation ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du non respect des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.