CETATEXT000007602556 J7XLX2006X03X000000500156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/25/CETATEXT000007602556.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 21 mars 2006, 05DA00156, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00156 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme Helmholtz CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Le Goff Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GIE FC AVIATION, dont le siège est ..., représenté par son administrateur, par Me X... ; le GIE FC AVIATION demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0200841 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er mars 1996 au 31 mai 2000, par avis de mise en recouvrement du 22 mars 2001 ; 2) de prononcer la décharge demandée ; 3) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le GIE FC AVIATION soutient que c'est à tort que l'administration, comme les premiers juges, ont estimé qu'il ne pouvait déduire, en application de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de location, d'entretien et d'avitaillement de l'aéronef dont il dispose, au motif qu'il réaliserait des opérations de transport de personnes alors qu'il ne réalise que des opérations d'affrètement d'aéronef ; que le critère de garde de l'appareil et de responsabilité des opérations de transport appliqué par le Tribunal ne saurait être retenu pour exclure l'existence d'un contrat d'affrètement, dès lors que ce dernier contrat permet au fréteur de conserver ou de transférer à l'affréteur la garde et la responsabilité de l'aéronef, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'analyse de l'activité du GIE permet de constater qu'il ne réalise que des opérations d'affrètement ou de location d'aéronef et non des opérations de transport, dès lors que le prix facturé par lui est déterminé en fonction des heures de vol effectuées quel que soit le nombre de personnes transportées et qu'aucun contrat n'est conclu entre le GIE et les passagers qui fixent eux-mêmes le trajet et les horaires des vols ; qu'au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations d'affrètement constituent des opérations de location ainsi que le reconnaît la doctrine administrative parue au BOD n° 6125 du 20 septembre 1996 ; que le principe de neutralité sur lequel repose le mécanisme d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée doit permettre au GIE de déduire la taxe, dès lors qu'il n'est pas le consommateur final de la dépense sauf à induire une rémanence de la taxe payée à la fois par l'entreprise qui exploite l'aéronef et par les entreprises qui l'utilisent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le GIE FC AVIATION qui n'est pas un transporteur aérien faute de détenir une licence d'exploitation et qui ne loue qu'exceptionnellement l'aéronef dont il dispose, réalise des opérations qui doivent être regardées comme des prestations de transport, pour lesquelles, en application des dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de location, d'entretien et d'avitaillement de l'avion n'est pas déductible ; que la nature de son activité découle tant des statuts et des moyens que le GIE met en oeuvre, que de la nature des prestations d'affrètement qu'il réalise, lesquelles ne sauraient être assimilées à un louage de chose ; que les trois critères qui révèlent l'existence d'une activité de transport sont en l'espèce réunis, dès lors que le GIE réalise avec son aéronef, à titre professionnel, une prestation consistant dans le déplacement de personnes d'un point à un autre et assure sa responsabilité en tant que transporteur et conserve la maîtrise de l'opération, nonobstant le choix laissé aux entreprises utilisatrices du trajet et des horaires ; que les modalités de facturation des vols effectués ne sont pas de nature à établir l'existence d'une location d'aéronef ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait prospérer, dès lors que les dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts auxquelles se réfère le GIE sont applicables sous réserve que le bien fasse l'objet d'une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2005, présenté pour le GIE FC AVIATION ; le GIE FC AVIATION conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller, - les observations de Me Y... pour le GIE FC AVIATION, - et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.