CETATEXT000007602648 J7XLX2004X11X000000300575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/26/CETATEXT000007602648.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 03DA00575, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00575 Satisfaction totale 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. Merloz SCP DELESSE VAILLANT SCHORTGEN M. Olivier Yeznikian M. Michel Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 et régularisée le 30 mai 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Delesse, Vaillant, Schortgen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2001 par lequel le maire de Senantes a prononcé, à titre provisoire, son hospitalisation d'office au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Senantes à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête a été introduite dans le délai d'appel et qu'elle est, par suite, recevable ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, après avoir constaté que l'arrêté du maire ne comportait pas les motifs de fait, s'est abstenu d'en prononcer l'annulation en se fondant de manière erronée sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par son absence de motivation, l'arrêté attaqué encourt l'annulation ; qu'il méconnaît en effet tout à la fois les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, les stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne des droits de l'homme (concernant l'obligation d'informer la personne privée de sa liberté des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre elle) et les dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique (sur les pouvoirs du maire en matière d'hospitalisation d'office) ; que, par ailleurs, l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui porte sur la dispense de motivation en cas d'urgence absolue n'a pas vocation à s'appliquer à l'arrêté attaqué ni en droit ni en fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté pour la commune de Senantes, par la SCP Sablo, Leeman, Berthaud ; la commune demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. X et de confirmer le jugement attaqué ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté se trouve motivé par référence en l'espèce à un certificat médical suffisamment circonstancié ; que ce document ne pouvait, par ailleurs, être joint afin de respecter un secret légalement protégé ; qu'en outre, l'intéressé en a eu connaissance après son hospitalisation ; que l'urgence justifiait en tout état de cause une absence de motivation en vertu de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'urgence de l'hospitalisation d'office était avérée dans les circonstances de l'espèce ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 janvier 2004, et complété par un mémoire du 21 mai 2004, présentés pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que la condamnation sollicitée de la commune de Senantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative soit portée à 3 000 euros ; il confirme et complète son précédent moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004, à laquelle siégeaient M. Merloz, président, M. Dupouy, président-assesseur et M. Yeznikian, président-assesseur : - le rapport de M. Yeznikian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes./ (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du même code : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.