CETATEXT000007602657 J7XLX2004X12X000000200339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/26/CETATEXT000007602657.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 02DA00339, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00339 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Merloz SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Jean Quinette M. Lepers Vu, la requête, reçue par fax et enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original en date du 16 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE FROISSY, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X... ; la COMMUNE DE FROISSY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2253 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réformation ou à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement pour les années 1993 à 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme dont elle a été illégalement privée ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'indemnisation et les dotations globales de fonctionnement pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle dotation annuelle de fonctionnement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative au regard des chiffres réels de logements sis sur son territoire soit 52 pour 1993 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 187 euros dont elle a été privée augmentée des intérêts au taux légal ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de prendre en compte les logements achevés avant le 1er janvier 1992 qui appartiennent à des bailleurs publics et sont à usage locatif ; que les logements sociaux en accession à la propriété ont également été irrégulièrement écartés ; que la sous-estimation du nombre des logements sociaux a eu pour conséquence une sous-évaluation de la dotation de compensation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'ordonnance de clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2004 à 16 h 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales ; Vu le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement des communes ; Vu le code des communes alors en vigueur ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller : - le rapport de M. Quinette, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE FROISSY ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable en vue du calcul de la dotation globale de fonctionnement de l'année 1993 : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes : (...) 3° Pour 60 % de son montant, en fonction de l'importance du parc de logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1513 modifié du 31 décembre 1985 susvisé alors applicable : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.