CETATEXT000007602682 J7XLX2004X03X000000300441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/26/CETATEXT000007602682.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 23 mars 2004, 03DA00441, inédit au recueil Lebon 2004-03-23 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00441 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon SCP P.D.G.B. M. Gipoulon M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif Hôtel Bureau de Valenciennes, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Hôtel Bureau de Valenciennes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201562 du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe , situé à Rouvignies et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de lui accorder la réduction de ladite imposition litigieuse, à concurrence de la somme de 923,54 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01 Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'en prenant en considération les éléments contenus dans un mémoire enregistré quatre jours avant la clôture de l'instruction et dont elle a reçu communication la veille de celle-ci, sans qu'elle ait ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, lequel est expressément posé par les dispositions du code de justice administrative mais encore réaffirmé par la doctrine et entériné par la jurisprudence ; que l'administration était tenue de choisir le local de référence auquel l'établissement première classe a été comparé dans la commune, sans pouvoir recourir à un local-type situé dans une commune environnante, alors qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de locaux comparables sur le territoire de la commune de Rouvignies ; que les caractéristiques du local de référence retenu pour l'évaluation de la valeur locative du local-type ne sont pas précisées ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'évaluation du local-type soit régulière ; que le procès-verbal désignant ledit local-type est irrégulier en la forme, n'ayant pas été signé par le directeur des services fiscaux du Nord ni daté ; que les irrégularités qui affectent ainsi le terme de comparaison retenu par l'administration ne peuvent en aucun cas être régularisées par la circonstance que l'immeuble litigieux a lui-même été désigné en cours d'année 2000 comme local-type ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, que l'existence ou l'absence de moyens nouveaux ou de conclusions nouvelles dans un mémoire communiqué peu avant la clôture de l'instruction est prise en considération par la jurisprudence pour apprécier le caractère suffisant du délai imparti pour y répondre ; qu'en l'espèce, le mémoire dont s'agit ne comportait pas de conclusions nouvelles ni de moyens nouveaux, ni même d'éléments de nature à justifier une prolongation de l'instruction ; que l'examen du procès-verbal de la révision foncière de la commune de Rouvignies atteste qu'il n'existait pas sur le territoire communal de local similaire susceptible de constituer un terme de comparaison pertinent ; que, dès lors, un tel terme de comparaison a pu à bon droit être recherché dans une localité présentant une situation économique analogue ; que les pièces du dossier établissent que le local-type a été évalué par comparaison avec un autre local construit et donné en location au 1er janvier 1970 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal complémentaire sur lequel figure le local-type retenu a bien été daté et signé par une personne habilitée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2003, présenté pour la société Hôtel Bureau de Valenciennes ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le local-type n° 102 de la commune de Tourcoing qui a été retenu pour déterminer la valeur locative de l'immeuble de référence n° 131 qui a lui-même été comparé à l'établissement litigieux n'est absolument pas comparable avec ce dernier, tant en ce qui concerne sa structure, son affectation, que sa catégorie de classification ; qu'en outre, ce local-type n° 102 était démoli au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, de sorte qu'il n'a pu constituer un terme de référence régulier pour l'évaluation du local-type n° 131 ; que la constatation de la démolition du local-type dont s'agit devait conduire à sa radiation, celui-ci ne pouvant, au titre des années postérieures à sa démolition, être retenu comme terme de comparaison ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le fait que le local litigieux soit érigé en local-type de la commune de Rouvignies ne modifie en rien les modalités de détermination de sa valeur locative ; que la requérante ne conteste pas que l'établissement lui appartenant et le local-type n° 131 de la commune de Tourcoing à partir duquel il a été évalué présentent des caractéristiques comparables ; qu'il n'est nullement établi que la démolition du local-type n° 102 soit intervenue antérieurement à la date d'évaluation de l'établissement en litige ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à tirer les conséquences, pour cet immeuble, d'une modification affectant ultérieurement le local-type auquel il avait été comparé ; que le principe de l'annualité de l'impôt a été parfaitement respecté ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un local-type démoli continue à servir de terme de comparaison dès lors qu'il possède un solide descriptif et qu'il répond aux critères posés par l'article 1498 ; qu'en tout état de cause, l'administration demeure en droit de proposer une substitution de local-type sous le contrôle du juge de l'impôt ; Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2003 à 16 heures 30 ; Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Hôtel Bureau de Valenciennes forme appel du jugement en date du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe et situé à Rouvignies ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire présenté par l'administration le 23 janvier 2003 dans l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 0201562 a été communiqué le même jour à la société requérante alors que la clôture de l'instruction intervenait le 24 janvier 2003 ; qu'eu égard aux éléments nouveaux contenus dans ce mémoire et dans les pièces qui lui étaient annexées, le délai laissé à la société requérante pour présenter d'éventuelles observations était insuffisant ; qu'en raison de cette irrégularité le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Hôtel Bureau de Valenciennes devant le tribunal administratif de Lille ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ... 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.