CETATEXT000007602693 J7XLX2004X05X000000400181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/26/CETATEXT000007602693.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 13 mai 2004, 04DA00181, inédit au recueil Lebon 2004-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00181 Satisfaction totale 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. Merloz SCP D'AVOCATS DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES Mme Marie Merlin-Desmartis M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la commune de Feignies qui demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°00DA00427 du 29 janvier 2004 en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt n°00DA00427 rendu le 29 janvier 2004 par la cour administrative d'appel de Douai ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Code C Classement CNIJ : 54-08-05-02 Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire (...) un recours en rectification. ; Considérant que l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la commune de Feignies tendant à ce que la société Sambre Modelage soit condamnée à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de rectifier à cette fin les motifs et le dispositif de l'arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs et le dispositif de l'arrêt n°00DA00427 en date du 29 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Douai sont modifiés comme suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sambre Modelage à verser à la commune de Feignies la somme de 1 524,49 euros qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens . L'article 5 est ainsi complété : La société Sambre Modelage versera à la commune de Feignies la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sambre Modelage, à la commune de Feignies et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 13 mai 2004. Le rapporteur Signé : M. Merlin-Desmartis Le président de chambre Signé : G. X... Le greffier Signé : B. Y... La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier B. Y... 2 N°04DA00181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.