CETATEXT000007602747 J7XLX2004X12X000000100033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/27/CETATEXT000007602747.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 27 décembre 2004, 01DA00033, inédit au recueil Lebon 2004-12-27 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00033 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C M. Couzinet M. Joël Berthoud M. Michel Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001, présentée par M. Olivier X, demeurant ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97-4069 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 16 octobre 1997, du président du conseil général du Nord, lui délivrant un agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent seulement pour un enfant, en tant que ladite décision prenait effet à partir du 17 octobre 1997, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler entièrement ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que son appel est recevable ; que le mémoire en défense présenté par le président du conseil général, qui ne comportait aucun élément sérieux, était irrecevable, dès lors qu'il n'avait pas été autorisé à défendre par une délibération de l'organe compétent à cet effet ; que la procédure juridictionnelle est irrégulière au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience et n'a pu y répondre après, puisque le commissaire parle en dernier, et d'autre part, que le commissaire du gouvernement, qui a assisté au délibéré, a influencé la formation de jugement, alors qu'il s'était fait à l'audience le défenseur du conseil général, méconnaissant ainsi l'obligation d'impartialité ; qu'il aurait dû se récuser d'office lorsqu'il a été fait état dans les délibérations d'une instance précédente le concernant, qu'il a eu à connaître ; que le jugement ne fait pas état des pièces du dossier sur lesquelles il se fonde ; que les moyens des parties et l'absence de réponse du conseil général ne sont pas visés ; que les premiers juges ont soulevé d'office des moyens en défense tirés de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 et de l'intervention d'une décision antérieure, annulée pour incompétence, qui n'étaient pas d'ordre public, sans mise en demeure préalable ; que le Pacte des Nations unies relatif aux droits économiques et sociaux, dont il invoque l'article 7 a) 2, a été régulièrement ratifié et a une autorité supérieure à celle des lois ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence relative à l'exercice du métier d'assistant maternel ; que la décision qui lui a été opposée n'était pas suffisamment motivée, contrairement à ce qui a été jugé ; que, à la suite de l'annulation de la décision du 2 mai 1997, l'agrément demandé devait être réputé acquis, en application de l'article L. 123-1-1 du code de la santé publique alors en vigueur ; qu'aucun texte n'autorisait le département à délivrer un agrément pour un seul enfant ; que la décision attaquée constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faut saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; que le fait de lui accorder un agrément pour un seul enfant fausse le jeu naturel de la concurrence et méconnaît les dispositions communautaires relatives au salaire minimum ; qu'il était inéquitable de ne pas lui accorder la somme qu'il demandait au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté pour le département du Nord, représenté par le président en exercice du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive, et par suite irrecevable ; que le commissaire du gouvernement n'a pas fait preuve de partialité en exposant en toute indépendance son opinion ; que le jugement est suffisamment motivé ; qu'aucun moyen n'a été soulevé d'office ; que l'application du Pacte des nations unies est soumise au principe de réciprocité ; que le principe de libre concurrence ne saurait justifier l'obtention d'un agrément ; que M. X ne saurait se prévaloir d'un agrément tacite ; que l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale permet d'accorder un agrément pour un seul enfant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2001, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il appartenait au département de vérifier au préalable les conditions matérielles d'accueil ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail ; qu'aucun rapport de proportion entre vérification des conditions d'accueil, intérêt public et interdiction d'accueillir des enfants n'a été recherché ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ; qu'il peut se prévaloir de la Charte sociale européenne et de son protocole additionnel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le département du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu la lettre, en date du 1er juillet 2004, informant les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du département du Nord tendant à ce que la Cour inflige à M. X une amende pour recours abusif ; Vu l'arrêt par lequel la deuxième chambre de la Cour a rejeté, à l'issue de l'audience du 28 septembre 2004, la demande présentée le 7 septembre 2004 par M. X et tendant à la récusation de MM Couzinet, Berthoud et Michel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; Vu la Charte sociale européenne ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée par M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le commissaire du gouvernement a pour mission d'exposer, au cours de l'audience publique, les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'affaire et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ; qu'en l'espèce, aucune règle générale de procédure, tirée notamment de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'interdisait au commissaire du gouvernement de conclure sur la demande de M. X, alors même qu'il avait pris position, à l'occasion d'une instance antérieure, sur les prétentions de l'intéressé aux fins d'annulation d'une précédente décision du président du conseil général lui refusant l'agrément d'assistant maternel qu'il avait sollicité ; que si, après avoir rappelé l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'affaire, il a conclu au rejet partiel de cette demande, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il aurait manqué à son obligation d'impartialité ; qu'enfin, il ne ressort pas des mentions du jugement, selon lesquelles le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions en audience publique, que ce dernier aurait participé au délibéré ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X n'a eu connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement qu'au cours de l'audience publique, tout comme la partie adverse, il conservait la faculté de répliquer à ces conclusions par la voie d'une note en délibéré, dont il appartenait à la formation de jugement de prendre connaissance, et dont elle était tenue de soumettre les éléments au débat contradictoire, après réouverture de l'instruction, dans le cas où ladite note aurait contenu, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont le demandeur n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que les premiers juges n'auraient pu ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, soit l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou susceptible d'être relevée d'office ; que M. X, qui n'a pas usé de cette faculté, ne saurait soutenir, en tout état de cause, que le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes, rappelés notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus, en raison de l'impossibilité de répondre au commissaire du gouvernement ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, celui-ci a visé et analysé l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et des moyens contenus dans ces mémoires ; que le tribunal, qui n'était tenu ni d'analyser chacune des pièces produites au dossier, ni de répondre à tous les arguments de M. X, ni, en tout état de cause, de répondre au moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce, qui n'avait pas été invoqué expressément en première instance, a suffisamment motivé son jugement ; Considérant, en quatrième lieu, que le mémoire en défense présenté par le président du conseil général ne comportait aucun élément sur lequel le tribunal administratif aurait pu se fonder pour rejeter la demande de M. X ; que par suite, la circonstance que le président du conseil général n'ait pas été autorisé à défendre en première instance par une délibération de l'organe compétent à cet effet est sans influence sur la régularité du jugement critiqué ; Considérant enfin que les premiers juges, en se référant, d'une part, à l'article 15 du décret du 29 septembre 1992, d'autre part, à la motivation d'une décision antérieure du 2 mai 1997, se sont bornés à répondre aux moyens du demandeur tirés de l'absence de consultation de la commission administrative départementale paritaire et de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige ; qu'ils n'ont ainsi relevé aucun moyen d'ordre public ; que dès lors, le requérant ne saurait soutenir que faute pour le tribunal de lui avoir communiqué son intention de soulever d'office de tels moyens, la procédure devant les premiers juges serait entachée d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant qu'en vertu de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, alors en vigueur tel qu'il résultait de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel ou assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas du même article : L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis ... ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général (...) Tout refus d'agrément doit être dûment motivé... ; que le décret susvisé du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.