CETATEXT000007602798 J7XLX2006X03X000000500325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/27/CETATEXT000007602798.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 21 mars 2006, 05DA00325, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00325 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C Mme Helmholtz EVERAERE M. Christian Bauzerand M. Le Goff Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200326 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X- ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes restant en litige ; 2°) de rétablir les impositions contestées à la charge de M. et Mme X- ; Il soutient que le tribunal administratif a accordé à tort la décharge totale de l'imposition contestée ; que les travaux litigieux ont apporté à l'immeuble des équipements nouveaux qui ne remplaçaient pas les installations préexistantes ; qu'ils ne sauraient être éligibles au titre des dépenses déductibles des revenus fonciers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2005, présenté pour M. et Mme X- demeurant ..., par Me X... ; les époux X- concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les travaux de mise en sécurité de l'établissement doivent être assimilés à des travaux de réparation et non des dépenses d'amélioration ; que l'absence de travaux aurait entraîné la fermeture immédiate de l'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Y... Le Goff , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Parc, dont M. et Mme X- sont associés, est propriétaire de terrains et de locaux situés à Croix (Nord) qu'elle donne en location à la SA Clinique du Parc qui exploite un établissement de santé, a fait réaliser d'importants travaux nécessités, sous peine de fermeture de la clinique, par la mise en conformité avec la réglementation contre le risque d'incendie applicable à ce type d'établissement selon un plan de travaux approuvé par la commission de sécurité ; que M. et Mme X- ont déduit de leurs revenus fonciers le montant des dépenses relatives aux travaux ainsi réalisés, à concurrence de la quote-part correspondant à leurs droits dans la SCI du Parc ; que le ministre fait appel du jugement en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a admis le caractère déductible des travaux qualifiés par l'administration de travaux d'amélioration et a prononcé la décharge des impositions supplémentaires assignées à M. et Mme X- ; Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.