CETATEXT000007602885 J7XLX2005X03X000000300089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/28/CETATEXT000007602885.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 03DA00089, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00089 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon SCP MERIAUX-DE FOUCHER M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri X demeurant ..., par Me de Foucher ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903285 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; M. X qui se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale résultant de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous les n° 5 E 2223, 5 E 3223 et 5 E 9-01, soutient que c'est à tort que le jugement du 7 novembre 2002 s'est référé pour la définition de la notion de redevances ayant leur origine dans le droit de propriété à l'article 29 du code général des impôts, alors même que l'article 151 septies du même code renvoie implicitement à l'article 38 sexdecies A de l'annexe III dudit code pour la détermination du seuil de la limite d'exonération ; que la notion de redevance ayant son origine dans le droit de propriété ne se limite pas aux revenus accessoires visés à l'article 29 du code mais inclut également les revenus de location des terres agricoles ; que les recettes perçues par le requérant contre la mise à disposition de terres pour la culture d'endives constituent, en effet, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété, au sens de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts, et qu'elles ne correspondent pas à la rétribution d'une activité de caractère agricole, dans la mesure où, en sa qualité de propriétaire dudit terrain, il ne participait à aucun moment au cycle cultural de l'endive ; que les recettes qu'il a perçues pour la mise à disposition temporaire de ces parcelles de terres agricoles ne devaient, en conséquence, pas être prises en compte pour apprécier le franchissement de la limite d'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; que les rappels mis à sa charge au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) n'ont pas été expressément mentionnés dans la notification dont il a fait l'objet et doivent, par conséquent, être dégrevés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les recettes à retenir pour apprécier le respect de la condition de montant fixée par l'article 151 septies du code général des impôts, correspondent à celles définies par l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts ; que la plus-value réalisée par M. X lors de la cession de son activité a été soumise à l'impôt sur le revenu au motif que les revenus tirés de la mise à disposition de cinq hectares de terres à un endivier moyennant un prix qui excédait largement le prix de location d'un bien rural, ainsi qu'il ressort de l'examen au cours de la même période des baux consentis au requérant par d'autres propriétaires, consistaient en des recettes à vocation agricole dont la prise en compte entraînait le franchissement de la limite prévue à l'article 151 septies dudit code ; que M. X ne saurait se prévaloir des prévisions de l'instruction 5-E-9-01 du 18 juin 2001 qui est postérieure aux années litigieuses et qui ne trouve à s'appliquer que pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ; Vu la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé un dégrèvement partiel de l'imposition correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) assignée à M. X pour un montant de 1 308,01 euros en droits et de 225,62 euros en pénalités ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2005, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 20 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes qui a admis qu'il convenait de faire droit à la demande du requérant en ce qui concerne l'abandon des impositions en matière de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 1 308,01 euros en droits et de 225,62 euros en pénalités des suppléments d'impôt ainsi assignés à M. X ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces deux impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.