CETATEXT000007602998 J7XLX2006X06X000000500608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/29/CETATEXT000007602998.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 13 juin 2006, 05DA00608, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00608 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme Helmholtz DURUT Mme Corinne (AC) Signerin-Icre M. Le Goff Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, Mme Françoise Z épouse X, M. Rémi Y, demeurant ... et pour Mlle Cécile Y, demeurant ..., par Me Durut ; M. et Mme X, M. Y et Mlle Y demandent à la Cour : 11) d'annuler le jugement nos 0103179-0103249 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de l'Oise soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. Jimmy X et condamné, en conséquence, à verser à titre de réparation de leur préjudice moral, à M. Jean-Pierre X, son père, la somme de 120 000 francs (18 293,88 euros), à Mme Françoise Z épouse X, sa belle-mère, la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros), à Mlle Cécile Y, sa demi-soeur, la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) et, à M. Rémi Y, son demi-frère, la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) ; 2°) de déclarer le département de l'Oise entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ; 3°) de condamner, en conséquence, le département de l'Oise à leur verser les sommes demandées en première instance, à titre de réparation de leur préjudice moral ; 4°) de condamner le département de l'Oise à leur verser, à chacun, la somme de 765 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les appelants soutiennent : - que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le département de l'Oise n'avait pas mis en oeuvre, avant l'accident, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route départementale n° 44, alors qu'il avait été rendu destinataire de nombreuses réclamations et interventions en ce sens et malgré les nombreux accidents qui s'étaient déjà produits sur cette zone, en raison de la configuration particulièrement dangereuse du tracé routier ; que le département a d'ailleurs reconnu cette insuffisance et réalisé des travaux destinés à améliorer la sécurité de la voie ; - que ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public routier est à l'origine de l'accident dont a été victime Jimmy X ; - que la victime n'a commis aucune faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour le département de l'Oise, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Meigné ; le département de l'Oise conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département de l'Oise soutient : - qu'il apporte la preuve de ce qu'il a normalement entretenu et aménagé le chemin départemental 44 et, plus précisément, la portion de celui-ci où l'accident mortel s'est produit ; qu'en particulier, la signalisation alors en place pour avertir les usagers du danger présenté par la série de virages en descente et de la présence d'une sortie de camions était suffisante ; que la visibilité était bonne et qu'aucune présence d'un obstacle ou d'un corps étranger, ni aucune trace d'hydrocarbures n'ont été relevées sur la chaussée par les enquêteurs ; que la chaussée en courbe présentait, à l'endroit de l'accident, un dévers normal ; que les réclamations ou interventions invoquées ne sont pas de nature à établir que l'aménagement ou l'entretien de la route auraient été inappropriés ; que les données officielles contredisent les affirmations des appelants quant à la fréquence des accidents de la circulation sur le tronçon en cause et révèlent que ces accidents sont survenus dans des conditions différentes ; que l'exécution de travaux par l'exposant aux fins d'améliorer la sécurité des usagers de la voie à cet endroit ne saurait être interprétée comme valant reconnaissance d'un quelconque mauvais entretien ou aménagement de la voie ; - qu'en réalité, la cause exclusive de cet accident doit être recherchée dans les fautes commises par la victime, qui n'a pu maîtriser, sur une chaussée particulièrement humide, son véhicule dont les pneumatiques étaient usagés ; que les enquêteurs ont relevé que la victime ne portait pas sa ceinture de sécurité ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2005, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est situé 24 rue de la Croix à Maubeuge
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.