CETATEXT000007603073 J7XLX2005X03X000000200456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/30/CETATEXT000007603073.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 8 mars 2005, 02DA00456, inédit au recueil Lebon 2005-03-08 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00456 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS M. Jean-Eric Soyez M. Paganel Vu la requête, télécopiée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par courrier enregistré le 31 mai 2002, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ... ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-703 et 99-710 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, et à la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que les travaux en litige n'ont pas affecté significativement le gros oeuvre ; que lesdits travaux n'ont pu avoir pour effet un agrandissement de l'immeuble, que son caractère mitoyen ne permet pas ; qu'ils n'ont pas modifié l'affectation de cet immeuble, mais, par adaptation aux normes modernes, l'ont restauré au sens de l'article 31-I-1° b du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que les requérants ont procédé à la transformation d'un hôtel-restaurant en quatre appartements ; qu'ils ont ainsi porté atteinte au gros oeuvre ; qu'ils ressort de la comparaison des déclarations souscrites par l'ancien propriétaire et par les contribuables qu'ils ont augmenté la surface de l'immeuble ; Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour ordonne, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 28 janvier 2005 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2005, dans lequel M. et Mme reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.