CETATEXT000007603102 J7XLX2005X03X000000300025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/31/CETATEXT000007603102.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 29 mars 2005, 03DA00025, inédit au recueil Lebon 2005-03-29 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00025 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Couzinet M. Fabien Platillero M. Michel Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003, présentée par Mlle Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-2718 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 26 mai 1998 pour un montant de 423,50 francs, correspondant à la majoration de 10 % appliquée au solde de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 500 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de première instance est irrégulière au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les premiers juges ont favorisé la thèse de l'administration, en portant ainsi atteinte aux droits de la défense et aux principes d'égalité des armes et d'impartialité ; que la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts est illégale, car elle constitue une sanction que le juge n'a pas décidée ; que le commandement de payer émis le 26 mai 1998 est irrégulier, dans la mesure où il concerne une majoration de 10 % et non l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et où l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 ayant été soldé, il ne pouvait être réclamé une majoration d'une somme nulle ; que les droits et la majoration ayant fait l'objet d'un précédent commandement de payer annulé, la seule majoration ne pouvait faire l'objet d'un nouveau commandement ; que le retard de paiement, dû aux carences de son ancien employeur, n'est pas de son fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'annulation, par une décision du 16 mars 1998, d'un premier commandement de payer relatif à l'impôt sur le revenu auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1996 ne vaut pas annulation de la somme due au titre de l'impôt et n'a pas interdit des poursuites postérieures, dès lors que l'action en recouvrement n'était pas prescrite ; que la majoration de 10 % est un accessoire de l'impôt soumis aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt, qui peut ainsi faire l'objet d'un commandement de payer ; que l'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mlle X au titre de l'année 1996, mis en recouvrement le 31 juillet 1997, était majorable au 15 septembre 1997 ; que dès lors que l'imposition n'était pas soldée à cette date, la majoration de 10 % a été appliquée aux sommes restant dues, pour un montant de 373 francs ; que, suite aux versements ultérieurement effectués par Mlle X, la dette fiscale s'élevait bien, à la date du commandement de payer du 26 mai 1998, à 373,50 francs de droits et de pénalités, auxquels s'ajoutent les frais attachés au commandement, soit un total de 423,50 francs ; que la majoration de 10 % n'est pas illégale, dès lors qu'elle est issue de l'article 1761 du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie du 5 janvier 2005 confirmée par courrier du 7 janvier 2005, présenté par Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande également à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; elle soutient, en outre, qu'elle avait demandé un étalement de sa dette le 13 septembre 1997 ; que la durée excessive de l'instance constitue une violation de l'article 6-1 du la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros ; que le commandement de payer contesté est irrégulier dès lors qu'il mentionne un impôt sur le revenu alors qu'il s'agissait en réalité d'une majoration ; qu'aucune lettre de rappel ne lui a été adressée ; Vu la lettre en date du 6 janvier 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mlle X nouvelles en appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le moyen tiré du défaut de lettre de rappel ; Vu les observations, reçues par télécopie du 22 janvier 2005 confirmées par courrier du 24 janvier 2005, présentées par Mlle X, qui soutient que sa demande d'indemnité est recevable et que la durée de procès méconnaît les exigences des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie le 20 février 2005, présenté par Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller : - le rapport de M. Platillero, conseiller ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la durée de l'instance, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mlle X soutient que la procédure de première instance a été irrégulière au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les premiers juges auraient porté atteinte aux droits de la défense et aux principes d'égalité des armes et d'impartialité, aucun élément n'établit que les premiers juges, qui se sont bornés à trancher le litige en défaveur de Mlle X, ce qui ne saurait constituer une violation des droits de la défense, ni une atteinte aux principes d'égalité des armes et d'impartialité, auraient entendu favoriser la thèse de l'administration ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance doit ainsi être écarté ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.