CETATEXT000007603220 J7XLX2004X05X000000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/32/CETATEXT000007603220.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 18 mai 2004, 00DA00314, inédit au recueil Lebon 2004-05-18 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00314 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon STORCK M. Jean-Eric Soyez M. Paganel Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2000 présentée pour la SARL Société Nouvelle Cymboliste (S.N.C.) dont le siége est 33 rue d'Oisemont à Citernes
(80490), par Me Storck, avocat ; la S.N.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°96-689 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1991 et 1992, par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1995, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire est entaché d'irrégularité ; que le service s'est fondé sur des renseignements inexacts et calomnieux et sur une enquête illégale ; qu'il n'a pas respecté le principe d'un débat oral et contradictoire ; que le service n'était pas fondé à réintégrer dans le bénéfice de la S.N.C. une partie des rémunérations de deux de ses salariés mis à disposition d'une société civile immobilière Citernes dans le Vaucluse ; qu'il a rehaussé à tort les bases imposables de la S.N.C. à hauteur de la portion d'un loyer supérieure à la valeur locative normale ; qu'il n'était pas fondé à remettre en cause le caractère déductible des salaires versés à Mme Y ; qu'il ne pouvait, sans en désigner les bénéficiaires, qualifier de revenus distribués ledit loyer et les rémunérations de MM. Oliver et Alain X et de Mme Y ; Code C Classement CNIJ : 19-04-01-03 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 février 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le refus de report de la réunion de la commission départementale des impôts directs ne vicie pas son avis ; que le contribuable n'assortit pas de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ses allégations relatives aux renseignements recueillis et à l'enquête diligentée ; que l'enquête s'est bien déroulée au siége de l'entreprise ; que le déménagement de MM. X dans le Vaucluse atteste qu'ils n'ont pas accompli de travail effectif à la S.N.C. autre que celui correspondant à leur mise à disposition de la S.C.I. Citernes ; que Mme Y n'a exécuté aucune prestation pour la S.N.C. en sa qualité de V.R.P. ; que l'identification des bénéficiaires des revenus distribués découle du dossier ; Vu le mémoire en réplique, présenté pour la S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste , enregistré dans les mêmes conditions le 8 mars 2001 ; la S.N.C. reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que ces moyens, tirés de l'irrégularité des procédures de contrôle et d'imposition suivies, du bien-fondé du montant, de la qualification des rémunérations versées à ses salariés et du loyer acquitté à la S.C.I. Citernes doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 18 mai 2004. Le rapporteur Signé : J.E. Soyez Le président de chambre Signé : J.F. Gipoulon Le greffier Signé : G. Vandenberghe La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Guillaume Vandenberghe 2 N°00DA00314