CETATEXT000007603267 J7XLX2006X05X000000500075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/32/CETATEXT000007603267.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 05DA00075, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00075 Non-lieu 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C Mme Helmholtz CABINET MICHEL HUET Mme Corinne Signerin-Icre M. Le Goff Vu la lettre, enregistrée le 3 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la SARL J. M. X-M. Y, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire commun, d'une part, du groupement constitué avec les sociétés Z Ingénierie, A Ingénierie et B, d'autre part, du groupement constitué avec la société B, par Me Huet, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, l'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille et la condamnation de la Ville de Lille à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 04EX37 du 25 janvier 2005, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 05DA00075 en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2005, présentée pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y soutient que les sommes versées par la Ville de Lille ne permettent pas de considérer que le jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2005, présentée pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y soutient que les sommes versées par la Ville de Lille ne permettent pas de considérer que le jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté en raison d'une erreur dans l'application de la formule de révision des prix et de l'absence de majoration de cinq points du taux des intérêts ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour la Ville de Lille, représentée par son maire, par Me Lemaire ; la Ville de Lille conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les mandats correspondant à l'exécution du jugement ont été émis le 15 février 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y informe la Cour que le jugement a été pleinement exécuté ; qu'elle maintient néanmoins ses conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 911-4 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Blandin, pour la SARL J. M. X-M. Y ; - et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ; Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné la Ville de Lille à verser la somme de 617 858 euros au groupement constitué par les sociétés X et Y, Z Ingénierie, A Ingénierie et B et la somme de 97 516 euros aux sociétés X et Y et B ; qu'il en résulte que la demande de la SARL J. M. X-M. Y, qui tend à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations, est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la Ville de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la SARL J. M. X-M. Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL J. M. X-M. Y tendant à l'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL J. M. X-M. Y est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL J. M. X-M. Y, à la Ville de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°05DA00075
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.