CETATEXT000007603278 J7XLX2004X11X000000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/32/CETATEXT000007603278.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 9 novembre 2004, 00DA01082, inédit au recueil Lebon 2004-11-09 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01082 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C M. Gipoulon SOCIÉTÉ D'AVOCATS MAZARS ET ASSOCIÉS M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1') d'annuler le jugement N° 9800126 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et a rejeté, d'autre part, le surplus des conclusions de leur requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le montant des frais irrépétibles liés à la présente instance et non compris dans les dépens ; M. et Mme Y soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré les travaux effectués sur l'immeuble leur appartenant rue ..., comme des travaux de reconstruction ayant eu pour résultat de modifier, même partiellement, la destination de l'immeuble et non comme des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, déductibles des revenus fonciers et qu'ils établissent, par la production des factures afférentes aux travaux engagés, la réalité, la nature et la consistance de ceux-ci ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2001, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet du recours de M. et Mme Y ; elle soutient que M. et Mme Y ne justifient pas de la réalité des dépenses déduites de leur revenu foncier ; qu'à défaut d'avoir souscrit, s'agissant de la partie habitation de l'immeuble, une déclaration spécifique Mle H, ils n'établissent pas que les travaux qu'ils alléguent avoir réalisés, ont bien porté sur des locaux antérieurement affectés à usage d'habitation ; qu'au surplus, les travaux réalisés ont entraîné un changement d'affectation du local et que ces travaux ne sauraient, par suite, être déductibles de leur revenu global ; que les conclusions de M. et Mme Y tendant à obtenir le remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2003, présenté pour M. et Mme Y ; M. et Mme Y demandent l'annulation du jugement du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Lille pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et, en outre, pour les motifs ; qu'en tout état de cause, l'administration ne saurait, à présent, justifier le redressement opéré sur le motif d'un défaut de justification de la réalité, de la nature et du montant des travaux alors que le litige soumis au Tribunal portait sur le changement allégué par le service, d'affectation de l'immeuble ; que l'immeuble dont s'agit, qui n'a pas connu de changement d'affectation, a toujours compris une partie destinée à l'habitation et que cette dernière a été soumise au paiement de la taxe d'habitation ; M. et Mme Y demandent, en outre, que l'administration soit condamnée à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 097,96 euros correspondant au montant des frais irrépétibles exposés par eux en première instance ainsi qu'en appel et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet du recours de M. et Mme Y par les mêmes moyens et, en outre, pour les motifs que neuf factures correspondant aux travaux dont la réalisation est alléguée par M. et Mme Y n'ont pas été produites à l'appui de la demande de déduction desdites sommes du revenu foncier ; que certaines autres factures produites par eux ne correspondent ni à l'adresse des requérants, ni à celle de l'immeuble litigieux et que les travaux d'un montant de 57 986,34 francs, justifiés par des factures, ne sauraient néanmoins être déduits, dès lors qu'il ne peut être procédé à une répartition exacte desdits travaux entre le local à usage commercial et celui à usage d'habitation de l'immeuble ; que l'imposition à la taxe d'habitation à compter de l'année 1993, à laquelle les requérants se réfèrent, ne résulte que de la seule domiciliation fiscale de leurs fils à cette date ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : I. Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.