CETATEXT000007603280 J7XLX2004X11X000000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/32/CETATEXT000007603280.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 23 novembre 2004, 00DA01128, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01128 Satisfaction totale 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) plein contentieux C M. Gipoulon SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801367 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; M. et Mme soutiennent que l'administration, en invoquant implicitement un abus de droit, les a privés de la faculté de demander l'avis du comité consultatif des abus de droit et a ainsi méconnu les garanties offertes aux contribuables, telles que celles-ci sont prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est ni fondée à prétendre qu'en 1989 les requérants n'avaient pas l'intention de revendre le bien immobilier alors que la réalisation de cet achat n'a pu être effective qu'en 1992, ni à soutenir que, faute d'avoir réalisé d'autres opérations de revente de biens immobiliers, ils ne pouvaient se prévaloir de la qualité de marchands de biens ; ils soutiennent, en outre, que la revente par lots, ainsi qu'ils l'ont fait, d'un immeuble acquis dans son ensemble, suffit à caractériser l'habitude au sens de l'article 35 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2001, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'à l'occasion du redressement en litige, elle n'a nullement entendu invoquer l'existence d'un abus de droit ; qu'elle est fondée à prétendre, au regard des conditions d'acquisition de l'immeuble dont l'achat est intervenu effectivement, ainsi que l'a relevé le juge judiciaire, le 24 avril 1989, du caractère unique de l'opération immobilière réalisée et, nonobstant la prétendue division ultérieure en lots de l'immeuble, de l'absence d'intention spéculative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2004, présenté pour M. et Mme , par Me de Z... ; M. et Mme concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le jugement entrepris procède d'une dénaturation des faits en ce qu'il indique que les requérants n'ont réalisé aucune opération susceptible de se rattacher à une activité de marchands de biens ; que la procédure de redressement suivie à leur encontre est irrégulière, dès lors qu'elle se fonde sur des constatations matérielles relevées à la suite d'une visite sur place, sans que les requérants en aient eu connaissance préalable et sans qu'ils eussent pu donner leur accord et alors que les opérations de contrôle étaient déjà achevées ; que le redressement litigieux n'indiquait pas précisément le début de la période vérifiée et ne mentionnait pas le point de départ et d'arrivée des intérêts de retard qu'il appliquait aux requérants et que, saisie du litige afférent au paiement des droits d'enregistrement correspondant à l'achat dudit bien immobilier, la juridiction judiciaire a admis qu'ils s'étaient placés sous le régime de marchands de biens ; M. et Mme demandent, en outre, la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 2 467 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués et, en outre, pour les motifs que la visite extérieure des locaux appartenant aux requérants, consécutive à la réception de leur réponse à la notification de redressements, n'entame nullement la régularité du constat d'absence de division en lots de l'immeuble litigieux opéré par le service auprès de la commune de Leers ; que la période vérifiée était clairement indiquée sur l'avis de vérification et incluait, en tout état de cause, les exercices durant lesquels l'activité de marchand de biens a été revendiquée par les consorts ; que l'imposition d'intérêts de retard est suffisamment motivée et que leur détermination au regard de chaque année d'imposition est clairement donnée dans la notification de redressements du 8 novembre 1995 ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir devant le juge administratif de la décision rendue par le juge judiciaire statuant sur un litige relatif à un autre impôt ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour M. et Mme ; M. et Mme concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - les observations de Me de Z..., pour M. et Mme ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme font appel du jugement du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que les pénalités y afférentes ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peut être opposés à l'administration, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.