CETATEXT000007603309 J7XLX2005X11X000000400974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/33/CETATEXT000007603309.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 17 novembre 2005, 04DA00974, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00974 Satisfaction partielle 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C Mme Tricot BROUTIN M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 par télécopie et le 9 novembre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Broutin ; le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201471 en date du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clairoix a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait demandé le 7 juillet 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Clairoix de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Clairoix à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la construction projetée ne perturberait pas la circulation ; que l'acquisition que la commune veut lier au permis de construire est sans lien avec celui-ci ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune de Clairoix, par la SCP Gossart et Bolliet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que le recul imposé à la construction répond aux exigences de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols et est nécessaire à la sécurité ; qu'il résulte des nécessités de sécurité et de tranquillité publiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - les observations de Me Broutin, pour M. X, et de Me Bolliet, pour la commune de Clairoix ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 421-13 : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer (…) invite (…) le demandeur à fournir les pièces complémentaires (…). Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 421-18 : « (…) le délai d'instruction (…) est fixé à deux mois » ; qu'aux termes de son article R. 421-19 : « Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.