CETATEXT000007603319 J7XLX2005X03X000000300183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/33/CETATEXT000007603319.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 8 mars 2005, 03DA00183, inédit au recueil Lebon 2005-03-08 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00183 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) plein contentieux C M. Gipoulon M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201236 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 971,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que la procédure de première instance est irrégulière, dès lors qu'il ne lui a pas été accordé de délai suffisant pour répondre au mémoire en réplique de l'administration ; que la décision rendue le 5 juin 2001 par la Cour administrative d'appel de Douai dans un précédent contentieux le concernant constitue un événement de nature à rouvrir le délai général de réclamation ; que l'administration a rattaché à tort à l'année 1987 des commissions sur affaires réalisées au cours de l'année 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'est pas fondé à prétendre que les premiers juges ne lui ont pas accordé un délai suffisant pour présenter de nouvelles observations en réponse au mémoire en réplique de l'administration en date du 22 octobre 2002, dès lors que celui-ci ne fait que réitérer la position de celle-ci, exprimée dans son mémoire en défense du 30 mai 2002 et que le mémoire en cause du 22 octobre 2002 répondait à un mémoire en réplique du requérant qui se bornait à reprendre l'argumentation présentée dans la requête introductive d'instance ; que la réclamation de M. X présentée en octobre 2001, s'agissant d'une imposition mise en recouvrement en 1991 est, en application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, tardive et que, par suite, la requête de M. X est irrecevable, nonobstant la circonstance que la Cour administrative d'appel de Douai ait, par son arrêt du 5 juin 2001, déchargé partiellement le requérant de son imposition 1991, laquelle décision de la Cour ne saurait constituer un évènement au sens des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la somme de 276 607 francs réintégrée à sa base imposable de l'année 1987 correspond à des opérations de courtage réalisées au cours de l'année 1988, non imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1987 en application de la règle des créances acquises en fin d'exercice, dès lors que ni la nature, ni le montant, ni les modalités d'imposition de cette somme n'ont été contestés au cours de la précédente procédure juridictionnelle intentée par le requérant et que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à corroborer sa nouvelle argumentation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le principe du contradictoire fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces produits, cette exigence ne saurait porter sur les répliques et autres mémoires par lesquels les parties se bornent à réitérer les éléments de faits et de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir ; Considérant que le mémoire du directeur des services fiscaux du Nord-Lille en date du 22 octobre 2002 ne contenait aucun élément nouveau et ne faisait que reprendre la position exprimée par le service dans son mémoire en défense du 30 mai 2002 ; que ce mémoire faisait suite au mémoire en réplique du requérant en date du 22 juillet 2002, lequel ne développait aucun moyen nouveau, autre que ceux développés dans la requête introductive d'instance ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges serait, pour ce motif, irrégulière ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Lille : Considérant que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.