CETATEXT000007603388 J7XLX2004X11X000000100647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/33/CETATEXT000007603388.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 23 novembre 2004, 01DA00647, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00647 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon SELAFA FIDAL M. Jean-Eric Soyez M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK, dont le siége est ..., par Me X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2383 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1993 à raison de l'acquisition d'un immeuble situé ... et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le redressement concerne la taxe sur la valeur ajoutée immobilière non visée sur le feuillet reprenant les redressements envisagés et qu'il aurait été notifié à tort au titre l'année 1993 ; qu'il porte à tort sur l'année 1993, alors que la vente a été enregistrée en 1994 ; que, justifiés par le délabrement de l'ensemble immobilier, ils n'ont pas porté d'atteinte significative au gros oeuvre ; qu'elle établit par le certificat de l'architecte que la distribution n'a pas été modifiée et qu'avant les travaux chaque maison ne comptait qu'une chambre ; que, contrairement aux déclarations souscrites en 1970 par le précédent propriétaire, la comparaison des plans avant et après travaux ne fait pas apparaître d'extension significative de la surface habitable, le grenier étant à usage de chambre avant la restauration entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions non chiffrées tendant au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; il soutient que la notification de redressement du 15 novembre 1997 mentionne clairement l'imposition en litige ; qu'en application de l'article 269-2-c du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée immobilière était exigible le 23 novembre 1993 ; qu'au sens de l'article 257-7° du code général des impôts, sont soumis à ladite taxe les opérations et les travaux qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou accroissent le volume ou la surface d'un immeuble ; pour le surplus, il fait valoir que les travaux ont porté atteinte au gros oeuvre tant au niveau de l'ensemble immobilier que de la démolition de maisons, que de chaque habitation par le chaînage des murs, le remplacement de la charpente de toiture, la suppression des conduits de cheminée, la pose d'un dallage en béton, la dépose et le déplacement de l'escalier ; que, si certains travaux se sont bornés à des améliorations, ils sont indissociables de la reconstruction entreprise ; que les déclarations des précédents propriétaires attestant que le grenier dont la surface doit être ramené à 9 m2, servait de chambre, l'opération de restauration immobilière a bien réalisé une extension de la surface habitable de plus de 8 m2 ; que l'importance du coût des travaux réalisés confirme la qualification de travaux de construction passibles de ladite taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne sont pas, comme le fait valoir l'administration, recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK invoque, pour établir l'irrégularité de cette procédure, les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille et tirés de ce que, sur la notification de redressement du 15 novembre 1997, n'étaient ni cochée la case relative à l'imposition en litige, ni spécifiée l'année 1993, sans indiquer les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par ceux-ci ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. I. Sont notamment visés (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.