CETATEXT000007603491 J7XLX2004X12X000000200159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/34/CETATEXT000007603491.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (bis), du 14 décembre 2004, 02DA00159, inédit au recueil Lebon 2004-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00159 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 5 (BIS) plein contentieux C M. le Prés Daël ATLAN Mme Annick Brenne M. Michel Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 97-1435 en date du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que l'activité du groupement d'intérêt économique (GIE) centre d'imagerie médicale du Beauvaisis , constitué entre lui-même et la SCM Société de scanographie de Beauvais ne peut être analysée comme ayant un caractère lucratif ; qu'elle répond à une mission de service public de santé ; qu'elle remédie au sous-équipement en appareil d'imagerie médicale ; que l'accès au GIE est plus étendu que celui des cliniques privées ou cabinets de radiologie, puisque le centre hospitalier est tenu d'accueillir les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes dépourvues de ressources ; qu'aucun dépassement de tarif ne peut être pratiqué ; que la dotation globale de financement du centre hospitalier inclut la part hospitalière de l'activité de scanner du GIE ; que l'affectation des excédents, dont l'existence ne révèle pas une activité lucrative, est réglementée ; que le régime budgétaire et comptable prévu par le décret du 31 juillet 1992 ne prévoit pas que les établissements publics de santé s'acquittent d'un impôt sur les sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le GIE Scanner du Beauvaisis a spontanément souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 1994 et 1995 mentionnant respectivement des bénéfices de 384 615 francs et 415 744 francs ; que le GIE ne peut être regardé comme ayant une gestion désintéressée, dès lors qu'il recherche des excédents ; que l'utilisation desdits excédents par le centre hospitalier est sans incidence sur la nature de la gestion ; qu'il ne fonctionne pas différemment d'une entreprise ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2002, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, par Me Y..., avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 260,44 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il ajoute que son personnel et son matériel sont mis à la disposition du GIE au prix coûtant ; que le GIE facture l'utilisation de la machine, également au prix coûtant ; que sa gestion est donc désintéressée ; qu'il ne maîtrise ni ses produits dont la tarification est réglementée, ni ses charges ; que la mise à disposition des locaux a été facturée au prix évalué par le service des domaines ; que le GIE remplit les conditions de l'instruction du 27 mai 1977 ; que l'instruction du 15 septembre 1998 4H-598 précise que la situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou organismes lucratifs exerçant la même activité dans le même secteur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant une activité non lucrative ; qu'en l'absence d'autre scanner sur le secteur sanitaire, le GIE ne fait pas concurrence au secteur lucratif et remplit donc la condition d'exonération prévue par l'instruction du 15 septembre 1998 ; qu'à supposer que l'activité du GIE soit regardée comme ayant un caractère lucratif, le centre hospitalier ne serait pas imposable à l'impôt sur les sociétés : qu'en effet le résultat fiscal de ce secteur lucratif est déficitaire ; que les règles de la comptabilité publique et son budget approuvé font obstacle au versement des impositions en litige au comptable du Trésor ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, ainsi qu'au rejet des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, par les mêmes moyens ; il ajoute que les moyens de la requête ne sont pas sérieux ; que le statut du centre hospitalier ne constitue pas un obstacle au titre exécutoire ; que si des praticiens libéraux ont décidé de mettre en commun leurs moyens au sein du GIE auquel s'est associé le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, c'est que leur finalité était d'y réaliser des bénéfices ; que le volume des examens et des recettes a augmenté de 25 % depuis l'installation du nouveau matériel ; qu'admettre que le secteur d'activité lié au GIE soit déficitaire pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS reviendrait à reconnaître l'attribution par l'établissement public d'un avantage injustifié au GIE ; qu'en l'absence d'observation sur ce point des organismes de contrôle, les recettes et dépenses invoquées doivent être regardées comme propres à l'établissement hospitalier ; que seule la partie perdante peut être tenue au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2003, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que le ministre ne conteste pas que les redressements d'impôt pourraient avoir des conséquences difficilement réparables ; que ses moyens d'appel sont sérieux ; que l'existence d'un bénéfice ne permet pas de présumer d'une gestion intéressée ; qu'il n'est pas établi que les excédents n'auraient pas été affectés à la poursuite de son activité de santé publique ; que l'activité du GIE ne peut être qualifiée qu'à travers celle de ses membres ; qu'elle s'inscrit directement dans le prolongement de son activité ; que lui-même répond aux conditions de l'utilité de l'activité, de l'affectation des excédents, des conditions d'accès du public et des méthodes de communication ; que si l'activité du GIE était exercée uniquement par le centre hospitalier elle serait exonérée de l'impôt sur les sociétés ; Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 29 décembre 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il ajoute que la qualité de débiteur public du centre hospitalier fait obstacle aux poursuites du comptable du Trésor ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Soyez, premiers conseillers : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.