CETATEXT000007603543 J7XLX2004X05X000000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/35/CETATEXT000007603543.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 4 mai 2004, 00DA00051, inédit au recueil Lebon 2004-05-04 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00051 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon ALLIZON Mme Dominique Brin M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme d'H.L.M. Logicil dont le siège est ..., par Me Bruno X..., avocat ; la société anonyme d'H.L.M. Logicil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1679 en date du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1998 dans diverses communes du département du Nord, d'autre part, l'a condamnée à une amende pour recours abusif de 5 000 francs ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par elle ; Code C Classement CNIJ : 19-03-01-02 Elle soutient que selon l'analyse de l'administration des deux alinéas de l'article 1518 du code général des impôts, une simple majoration à l'aide d'un coefficient annuel aurait le pouvoir de remplacer une valeur locative représentative du loyer (article 1496) par une valeur locative forfaitaire, indépendante du loyer et des principes les mieux établis de la taxe foncière ; que le litige porte sur la question de savoir si cet article 1518 bis conduit à majorer ou remplacer la valeur locative dont le logement social bénéficie ; que la détermination de la valeur locative étant une opération d'assiette, le gel de cette valeur locative s'impose durant la période d'exonération ; qu'il est sollicité sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales l'application stricte de l'instruction B.O.I. 6E682 ; que la cause de l'exonération du logement social existe toujours après 1981 ; que bien que prise en matière de taxe professionnelle l'instruction 6E432 concerne la revalorisation annuelle des valeurs locatives foncières ; qu'il faut choisir entre égalité proportionnelle ou valeur locative forfaitaire ; qu'une valeur locative perd sa raison d'être lorsque le loyer devient sans influence ; qu'il convient d'examiner si la majoration ne peut supprimer une exonération ; que le logement social est taxé à 13 % du loyer, soit plus du double que le secteur concurrentiel libre ; que l'amende pour recours abusif n'est pas justifiée ; qu'elle demande la répétition de l'indu sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dès lors que cette procédure vise à réparer les erreurs manifestes de taxation qui, laissées en l'état, entraîneraient une atteinte grave à l'équité, ainsi que le précise une réponse ministérielle à M. Z..., sénateur, dont elle se prévaut ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la société anonyme d'H.L.M. Logicil sont irrecevables en ce qu'elles concernent les années 1992 à 1996, du fait de la tardiveté des réclamations ; qu'il n'est fait exception au principe énoncé par l'article 1496 du code général des impôts que pour les locaux qui, au 1er janvier 1974, étaient loués sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 ; que la mise à jour de l'article 1518 bis de ce code s'applique aussi à la taxe d'habitation ; que le raisonnement tendant à faire admettre qu'un même immeuble puisse avoir au titre d'une année une valeur locative différente selon l'impôt est dépourvu de tout fondement ; que la valeur locative desdits logements H.L.M. doit donc, d'une part, être déterminée selon le régime de droit commun applicable à l'ensemble des locaux d'habitation, fixé par l'article 1496-I et II dudit code, d'autre part, être actualisée conformément aux dispositions combinées des articles 1518 et 1518 bis du même code régissant l'application des coefficients d'actualisation triennale et de majoration forfaitaire ; que la requérante est inéligible aux dispositions de l'article 1496-III du code général des impôts et ne se trouve pas exclue des majorations de valeurs locatives prévues par l'article 1518 bis ; que l'argument de la requérante selon lequel les H.L.M. doivent être exonérées de mise à jour durant la période d'exonération dont elles bénéficient doit être rejeté ; que le mode de détermination du coefficient forfaitaire unique de l'article 1518 bis suffit à préserver le principe de l'égalité proportionnelle des loyers et à assurer l'homogénéité des valeurs locatives voulues par le législateur ; que dès lors que les impositions contestées ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun, seules applicables aux locaux de type H.L.M., la requérante ne peut se prévaloir d'une rupture de l'égalité proportionnelle entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ; que la documentation de base 6E432, qui est relative aux modalités de calcul de dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité, ne saurait être utilement invoquée ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucun rehaussement des cotisations en cause et le litige concerne le bien-fondé des impositions primitives ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des instructions administratives et de la documentation administrative qui ne créent aucun régime dérogatoire propre aux H.L.M. en matière d'actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière ; que l'administration s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l'applicabilité de l'amende pour recours abusif ; que la requête de la société anonyme d'H.L.M. Logicil ne pouvant être que rejetée, sa demande de remboursement des frais exposés doit être rejetée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2001, présenté pour la société anonyme d'H.L.M. Logicil qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 1518 bis du code général des impôts conduit à une majoration équivalente à une sanction contraire tant au principe de proportionnalité qu'au principe de non-discrimination visés par la convention européenne des droits de l'homme ; que la fraction de la majoration qui excède l'augmentation du loyer H.L.M. ne peut réparer les conséquences de la seule inflation et constitue une pénalité, soit une sanction à caractère pénal au sens du §1 de l'article 6 de ladite convention sur laquelle le juge de l'impôt exerce son plein contrôle ; que la majoration instituée par l'article 1518 bis méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ; que le remplacement de la majoration par l'actualisation qui conduit à une majoration équivalente à une sanction qui ne concerne que le secteur H.L.M. présente un caractère discriminatoire contraire à l'article 14 de cette convention ; qu'elle invoque la note n° 156 du 21 août 1981 qui confirme le sens à attribuer à une majoration ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens, maintient ses précédentes conclusions ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2004, présenté pour la société anonyme d'H.L.M. Logicil qui, par les mêmes moyens, maintient les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que dans la mesure où le fondement de l'imposition litigieuse est non conforme à une règle de droit supérieure à savoir l'article 1518 bis du code général des impôts et l'ordonnance de 1959, l'action de la requérante est une action en répétition de l'indu ; que par l'intermédiaire de la documentation de base 6G22, l'administration procède à une substitution de base légale : la valeur locative n'est plus fonction du loyer mais forfaitaire ; que la différence de traitement établie par cette instruction n'est ni justifiée ni nécessaire ; que l'imposition telle qu'elle a été établie a entraîné une atteinte au droit au respect des biens de la requérante, atteinte illégale, injustifiée et disproportionnée ; que l'interprétation par l'administration de l'article 1518 bis du code général des impôts constitue une ingérence non prévisible pour le contribuable et qui ne poursuit aucun but légitime ; que le but poursuivi, à savoir la prise en compte annuelle de l'inflation et éviter les transferts de charges entre contribuables, peut être atteint par d'autres moyens qu'une majoration forfaitaire applicable, comme l'actualisation, à tous les bâtiments ; que seul le gel de valeur locative durant la période d'exonération temporaire dont bénéficie le logement social permet d'atteindre le but poursuivi ; qu'il existe une discrimination illégale et injustifiée entre les logements H.L.M. et les logements du secteur libre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête la société anonyme d'H.L.M. Logicil ne conteste pas l'irrecevabilité des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Lille en ce qui concerne les années 1992 à 1996 retenue par le premier juge ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1997 et 1998 : Considérant, en premier lieu, que selon les articles 1521 et 1522 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; que l'article 1494 de ce même code dispose : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, les immeubles d'habitation à loyer modéré sont en vertu de l'article 1494 précité des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et leur valeur locative doit être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 dudit code ; Considérant que l'article 1388 du code général des impôts dispose : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B... ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune (...) III -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.