CETATEXT000007603598 J7XLX2005X03X000000300792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/35/CETATEXT000007603598.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 3 mars 2005, 03DA00792, inédit au recueil Lebon 2005-03-03 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00792 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) plein contentieux C M. Merloz SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu le recours, reçu par fax et enregistré le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4305 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en dates des 14 octobre 1997 et 15 mai 1997 par lesquelles le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais avait mis à la charge de la société Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque de la somme de 94 679 francs ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque devant le Tribunal administratif de Lille ; Il soutient qu'il appartenait à l'organisme dispensateur de la formation d'établir que les dépenses n'avaient pas été exposées pour l'exécution d'une convention de formation ; que l'absence de comptabilité distincte légitime le fait de considérer que les dépenses exposées pour l'exécution d'une convention de formation sont non justifiées ; que les dépenses n'ont pas à être rattachées à une convention de formation déterminée pour entrer dans le champ du contrôle ; que la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque avait signé des conventions de formation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2003, présenté pour la société X, successeur de la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque, par Me Parlant, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la société soutient qu'il revenait à l'administration d'établir le caractère non probant des pièces produites ; qu'une partie des dépenses rejetées était justifiée ; que les éléments comptables présentés distinguent l'activité de formation ; qu'une infraction aux règles comptables entraînerait une sanction de nature pénale ; qu'elle a engagé de manière licite des sommes qui n'ont en tout état de cause pas été exposées pour l'exécution d'une convention de formation et que l'administration ne pouvait contester ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d'instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ qui persiste dans ses conclusions ; le ministre soutient que l'administration a retenu comme probantes certaines pièces et en a rejeté d'autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais en dates des 14 octobre 1997 et 15 mai 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-8 du code du travail : Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. / Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 920-10 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. ; qu'aux termes de son article L. 991-5 : Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. / Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.