CETATEXT000007603622 J7XLX2005X01X000000200506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/36/CETATEXT000007603622.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 02DA00506, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Douai 02DA00506 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon M. Jean-Eric Soyez M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4161 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 1996 et 1997 conformément à leurs déclarations ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que l'administration a dénaturé leur intention de se prévaloir du régime de l'article 199 decies B du code général des impôts ; qu'elle s'est fondée à tort sur la date du contrat de location de leur maison pour leur refuser ce régime ; qu'ils satisfaisaient aux conditions fixées par cet article ; que l'administration a méconnu la réponse ministérielle du 9 décembre 1996 à M. Y ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non recevoir au motif que ladite requête n'est pas motivée ; il fait valoir que les contribuables n'ont pas spécifié dans leur réclamation qu'ils se prévalaient de l'article 199 decies B ; qu'en méconnaissance de l'article 46 AG-OA de l'annexe III du code général des impôts, ils n'ont pas joint à leur déclaration de revenus de l'année 1994 l'engagement de location ; qu'ils n'ont pas loué leur bien dans le délai de six mois à compter de son achèvement ou de son acquisition ; que la réponse ministérielle invoquée est sans incidence sur les années en litige ; Vu le mémoire en réplique, présenté par M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 6 mars 2003 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que celle-ci est motivée ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes :... 2°... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu... pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; qu'en vertu du I de l'article 199 decies A du même code, les dispositions du I de l'article 199 nonies ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 pour les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1990 et le taux de la réduction d'impôt a été porté de 5 % à 10 % ; que l'article 199 decies B du même code dont la rédaction est issue de l'article 5 de la loi de finances pour 1993 dispose : Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 %... lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas les plafonds fixés par décret. 4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ; et qu'aux termes de l'article 46 AG-OA du même code dans sa version applicable à l'espèce : (...) III les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : 1. L'engagement de location prévu (...) à l'article 1999 decies B du code général des impôts ; 2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ; 3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée le cas échéant, du nom du sous- locataire et des noms et adresse de son employeur (...) ; Sur la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis, le 30 décembre 1994, une villa sise à Vedene
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.