CETATEXT000007603659 J7XLX2004X05X000000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/36/CETATEXT000007603659.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 18 mai 2004, 00DA00633, inédit au recueil Lebon 2004-05-18 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00633 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon M. Jean-Eric Soyez M. Paganel Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée par M. Gino X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-1970 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1991 à 1993 par avis de mise en recouvrement du 13 septembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que pendant la période qui a donné lieu à un redressement, il exerçait son activité de chanteur-animateur de soirées dansantes à titre indépendant et non en qualité de salarié ; Vu le jugement attaqué ; Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01 19-06-02-01 Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte de l'indépendance dont jouissait M. X dans l'organisation de ses activités, de ses modalités de rémunération et de l'absence de dépôt de déclarations de salaires, que le contribuable exerçait la profession commerciale d'organisateur de spectacles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se borne à faire valoir au soutien de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1991 à 1993 au titre de son activité d'organisateur de spectacles, qu'il a la qualité de musicien ; qu'il n'invoque à l'appui de sa prétention que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif d'Amiens ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Gino X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gino X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 18 mai 2004. Le rapporteur Signé : J.E. Soyez Le président de chambre Signé : J.F. Gipoulon Le greffier Signé : G. Vandenberghe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Guillaume Vandenberghe 2 N°00DA00633
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.