CETATEXT000007603703 J7XLX2005X11X000000501243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/37/CETATEXT000007603703.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, du 17 novembre 2005, 05DA01243, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Douai 05DA01243 Renvoi JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SCP BAILLE - BALI - GOSSELIN - JOLLY - PICARD M. Olivier Yeznikian M. Michel Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présenté par M. Yassine X, détenu à la ... ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 27 septembre 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 28 septembre 2005, présenté pour M. X, par la SCP Baille, Bali, Gosselin, Jolly, Picard ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2002, en date du 25 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 août 2005, par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que sa demande devant le tribunal administratif a été envoyée dans le délai de 48 heures tel que prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et n'était donc pas tardive, contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance attaquée ; qu'il se trouvait en situation de détention ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en vue de se marier après avoir résidé plusieurs années en Italie ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. X auprès de la Cour administrative d'appel le 7 octobre 2005, actuellement en cours d'instruction ; Vu la mesure d'instruction diligentée le 11 octobre 2005 par la Cour auprès du directeur de la maison d'arrêt d'Evreux ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 octobre 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 31 octobre 2005, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un titre provisoire de séjour ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas eu la possibilité d'adresser son recours par télécopie et que compte tenu de sa situation de détenu, sa requête doit être déclarée recevable ; Vu le mémoire, en défense, enregistré le 4 novembre 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 7 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen était irrecevable ; qu'il résulte de la mesure d'instruction que l'intéressé n'a pas agi avec la diligence nécessaire pour que son courrier parvienne dans les délais au Tribunal ; que l'intéressé a choisi d'adresser son recours sous pli fermé ce qui n'a pas permis de l'envoyer plus rapidement par télécopie ; que le retard n'est imputable qu'au requérant et non à l'autorité pénitentiaire ; que le fait d'être titulaire d'un titre de séjour en Italie ne permet pas à lui seul de justifier d'une entrée régulière en France ; que l'intéressé ne justifie d'aucune ressource ; qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 5 et 21 de la convention de Schengen ; qu'ayant été écroué pour avoir commis un certain nombre de délits, il serait susceptible d'être reconduit en application du 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le projet de mariage invoqué par l'intéressé ne révèle pas à lui seul une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 novembre 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 8 novembre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'il a déposé le courrier de son recours avant l'expiration du délai de recours ; qu'enfin, le préfet méconnaît le principe de la présomption d'innocence en se fondant sur des faits délictueux pour justifier son arrêté de reconduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la procédure pénale et notamment les articles D. 262, A. 40 et A. 40-1 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de M. Yeznikian, président délégué ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 776-1 précité qui reproduit les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité désormais reprises par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.