CETATEXT000007603801 J7XLX2006X02X000000500541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/38/CETATEXT000007603801.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 22 février 2006, 05DA00541, inédit au recueil Lebon 2006-02-22 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00541 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C Mme Helmholtz SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN M. Christian Bauzerand M. Le Goff Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant n° ..., par Me Guey ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202335 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, mise en recouvrement le 31 octobre 2001 dans les rôles de la commune de Douai ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient qu'il se borne à gérer son patrimoine privé et n'exerce pas l'activité de location à titre professionnel ; qu'il ne développe aucun moyen matériel ou intellectuel pour la location des ses quatre appartements meublés ; qu'il procède à leur location de la même manière que pour un local nu ; que le loyer demandé est similaire à celui applicable pour des locaux nus ; que les meubles mis à disposition se limitent au strict nécessaire ; que la qualification non professionnelle des revenus en matière d'impôt sur le revenu apparaît opposable en matière de taxe professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les loueurs en meublés sont imposés à la taxe professionnelle ; que le requérant n'entre dans aucun cas d'exonération visé à l'article 1459 du code général des impôts ; que l'introduction en matière de bénéfices commerciaux de la distinction entre loueurs professionnels et non professionnels n'est pas de nature à remettre en cause le principe d'un tel assujettissement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ; - les observations de Me Bassi, pour M. X ; - et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée… » ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : « Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; 3°. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au 1 de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle…. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas prévus à l'article 1459 précité du code général des impôts, les loueurs de logements meublés doivent être considérés comme exerçant une activité soumise à la taxe professionnelle en vertu de l'article 1447 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que M. X qui donne en location depuis le mois d'octobre 1999 quatre appartements meublés situés dans un immeuble de la rue d'Esquerchin à Douai, ainsi que les conventions de bail passées avec les locataires le stipulent, n'entre dans le champ d'aucune des exonérations de taxe professionnelle de l'article 1459 ; que le requérant ne peut dès lors et en tout état de cause prétendre que son activité devait être assimilée à la location de locaux nus ; que s'il fait valoir que les logements sont meublés du strict nécessaire il n'établit pas que cet ameublement ne serait pas suffisant en l'espèce pour permettre l'habitation de ces locaux ; qu'enfin, la circonstance que M. X n'aurait pas la qualité de loueur professionnel en meublé, pour l'application des articles 151 septies et 156-I-1° bis du code général, qui concernent l'impôt sur le revenu, est sans incidence à l'égard de son assujettissement à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord. 2 N°05DA00541
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.