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02179

CETATEXT000007603838 JCXLX1980X12X0000002179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/38/CETATEXT000007603838.xml Texte Tribunal des conflits, du 15 décembre 1980, 02179, publié au recueil Lebon 1980-12-15 Tribunal des conflits 02179 CONFIRMATION ARRETE DE CONFLIT Conflit POSITIF A M. Jégu M. Barjot M. Gulphe Vu l'arrêté en date du 16 juillet 1980 par lequel le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Préfet des Bouches du Rhône, a élevé le conflit dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre la Société anonyme L. Bourrageas et Cie et l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Guynemer" ; Vu le déclinatoire de compétence présenté le 21 novembre 1979 par le Préfet de la région Provence-Alpe-Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette le contredit formé par la Société anonyme L. Bourrageas et Cie au jugement en date du 18 septembre 1979 par lequel le Tribunal d'instance de Marseille a décliné sa compétence pour connaître de la demande de cette société tendant à ce que l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement Guynemer soit condamnée à l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état d'une canalisation d'eaux pluviales et au paiement d'une indemnité ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1829 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 21 juin 1965 modifiée notamment par la loi du 16 décembre 1964 ; Vu la loi du 25 mars 1952 relative à l'aménagement des lotissements défectueux ; Considérant que le litige pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence trouve son origine dans la construction, par l'Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement "Guynemer", d'une canalisation destinée à collecter les eaux pluviales, branchée sur une conduite enterrée traversant le fonds dont la Société anonyme Bourrageas et Cie est propriétaire. Considérant que les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics ; que les travaux qu'elles exécutent dans le cadre de leur mission d'intérêt général ont le caractère de travaux publics ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux aient comporté une emprise irrégulière sur une propriété privée ; que le litige opposant la Société anonyme Bourrageas et Cie à l'Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement Guynemer échappe par suite à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;Article 1er - L'arrêté de conflit du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 16 juillet 1980 est confirmé.Article 2 - Est déclarée nulle et non avenue la procédure engagée par la Société anonyme Bourrageas et Cie à l'encontre de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Guynemer devant le Tribunal d'instance de Marseille et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 février 1980. 17-03-02-06-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Travaux des associations syndicales autorisées - Compétence administrative en l'absence d'une emprise irrégulière sur une propriété privée. 33-02-08-01,RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE - Travaux - Dommages - Caractère de dommage de travaux publics - Compétence administrative. 67-01-01-01,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Travaux des associations syndicales autorisées. 17-03-02-06-01, 33-02-08-01, 67-01-01-01 Les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics et les travaux qu'elles exécutent dans le cadre de leur mission d'intérêt général ont le caractère de travaux publics. Par suite et dès lors que ces travaux n'ont pas comporté d'emprise irrégulière sur une propriété privée, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande de réparation des conséquences dommageables de ces travaux [RJ1]. 1. RAPPR. T.C. Epoux Lebas-Quéry, 1966-10-17, p. 832<br/> Arrêté préfectoral 1980-07-16 Bouches-du-Rhône arrêté de conflit Confirmation

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