CETATEXT000007603875 J7XLX2006X07X000000400828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/38/CETATEXT000007603875.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 20 juillet 2006, 04DA00828, inédit au recueil Lebon 2006-07-20 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00828 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C Mme Tricot SCP FOURNIER - BADRE - HYONNE M. Alain Dupouy M. Le Garzic Vu l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, saisie d'une requête du GAEC tendant à l'annulation du jugement nos 0100630-0102239 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 14 septembre 2000 et 8 janvier 2001, l'excluant du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000, a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, ordonné avant-dire-droit un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, de communiquer à la Cour tous documents établissant le lien juridique unissant Mme Y à l'Office national interprofessionnel des céréales à la date du contrôle litigieux et justifiant de sa qualité à effectuer les contrôles sur place prévus par le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre communique à la Cour le contrat de travail conclu le 5 juin 2000 entre l'Office national interprofessionnel des céréales et Mme Y, l'avenant du 27 juillet 2000 prolongeant ce contrat jusqu'au 19 août 2000 ainsi que la copie de la carte de contrôleur de Mme Y ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 février et 13 juin 2006, présentés pour le GAEC , par la SCP Fournier-Badré-Hyonne, société d'avocats ; le GAEC , qui persiste dans les conclusions de sa demande, soutient que les pièces dont la communication a été ordonnée par la Cour ont été produites postérieurement à l'expiration du délai fixé dans l'arrêt du 29 décembre 2005 ; qu'il n'a été fourni aucun justificatif de l'habilitation de Mme Y à effectuer les contrôles sur place des demandes d'aides compensatoires ; que, compte tenu des conséquences qui y sont attachées, les contrôles des demandes d'aides compensatoires doivent être effectués par des agents assermentés ; que le mauvais déroulement du contrôle est dû, d'une part, aux circonstances tenant à un contexte météorologique difficile et, d'autre part, à la personnalité du contrôleur, à son absence de qualification et à son inexpérience manifeste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ; - les observations de Me X..., avocat, pour le GAEC ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié : «1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes (…) 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même règlement : « Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport (...) L'exploitant, ou son représentant, peut signer le rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 7 ter de ce règlement : « Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut être effectué du fait de l'exploitant ou de son représentant, la demande est rejetée » ; et qu'aux termes du 3 de l'article 11 dudit règlement : « Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.